SOURCE : Cass.civ. 1, 10 juillet 2014. Pourvoi n° 13-15511. Publié au Bulletin
En l’espèce, une banque a consenti un prêt immobilier.
Le débiteur s’étant montré défaillant dans le remboursement de son prêt immobilier, la banque l’a mise en demeure de régulariser sa situation sous huit jours sous peine de déchéance du terme.
Cette mise en demeure étant demeurée vaine, la banque a délivré à son débiteur deux commandement de payer valant saisie immobilière.
Dans un premier temps, le débiteur a saisi le Juge de l’Exécution afin d’obtenir la mainlevée de l’hypothèque inscrite par la banque sur l’un de ses immeubles.
La banque, poursuivant sa procédure de saisie immobilière a assigné son débiteur à l’audience d’orientation du Juge de l’Exécution aux fins d’obtenir la vente judiciaire des biens du débiteur, objets des commandements de payer.
Bien que les commandements de payer aient été annulés et ont privé ceux-ci de tout effet interruptif de la prescription, l’action de la banque a nonobstant été déclarée recevable.
Pour justifier de la recevabilité de cette action, la Cour d’Appel de Nancy, dans son arrêt du 4 février 2013 retient que le point de départ du délai de prescription biennale prévu par l’article L.137-2 du Code de la Consommation[1] doit être fixé à la date de déchéance du terme, prononcé postérieurement à la lettre de mise en demeure adressée au débiteur de régulariser sa situation sous huit jours.
La Cour d’Appel est censuré par la Cour de Cassation.
En effet, la Haute Cour a considéré que la Cour d’Appel a violé les dispositions de l’article L.137-2 du Code précité, motif pris que le départ du délai de prescription biennale, conformément aux dispositions de l’article L.317-2 se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer, c’est-à-dire, dans le cas d’un crédit immobilier, à la date du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, la banque a le 22 juin 2009, par une mise en demeure restée infructueuse, manifesté son intention de prononcer la déchéance du terme.
La déchéance du terme est intervenue le 30 juin 2009.
Le débiteur a saisi le 28 février 2011, le Juge de l’Exécution aux fins de voir ordonner la mainlevée des commandements de payer valant saisie délivrés par la banque.
Le 6 septembre 2011, la banque a assigné son débiteur devant le Juge de l’Exécution, aux fins de voir ordonner la vente forcée des immeubles saisis.
La Cour de Cassation devait donc trancher la question de savoir si le délai de prescription de l’action diligentée par la banque tendant à voir ordonner la vente forcée des biens de son débiteur courait encore au jour de l’assignation du 28 février 2011.
La Haute Cour a conclu que le délai de prescription biennale court du jour du premier incident non régularisé, et non le jour où la banque prononce la déchéance du terme.
Voici ce qui a été jugé :
« Attendu que pour déclarer recevable l’action de la banque malgré l’annulation des commandements de payer ayant privé ceux-ci de tout effet interruptif de prescription, l’arrêt retient que le point de départ du délai de prescription biennale de l’article L.137-2 du code de la consommation doit être fixé à la date de déchéance du terme du prêt immobilier, soit au 30 juin 2009, et que M.X.. a ensuite reconnu sa dette dans l’assignation délivrée le 28 février 2011, en sorte qu’un délai inférieur à deux années s’est écoulé entre cette reconnaissance valant interruption de la prescription et la saisine de la banque tendant à la vente judiciaire des biens du débiteur ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé, pour fausse application, les textes susvisées »
Geneviève FERRETTI
Vivaldi-Avocats
[1] L.137-2 du Code de la Consommation dispose que l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.