SOURCE : Cass.3ème Civ., 8 avril 2014, n°13-16.692
C’est cette règle de l’imputabilité que rappelle la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision inédite, comme suit :
« …
Attendu, selon l’arrêt attaqué…, que M.X… et Mme Y…, dont la maison était affectée de fissures dues à un tassement des fondations, se sont plaints de la réapparition des désordres après les reprises en sous-œuvre par micropieux réalisés par la société Temsol, assurée auprès de la société Sagena, et financées par la société GAN, assurance dommages-ouvrage ; que celle-ci ayant refusé de prendre en charge le sinistre, M.X… et Mme Y… ont assigné la société Temsol, la société Sagena et la société GAN assurances, sur un fondement décennal, en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M.X…et Mme Y… font grief à l’arrêt de les débouter de leurs demandes dirigées contre les sociétés Temsol et Sagena alors, selon le moyen :
…
Mais attendu qu’ayant retenu que si les travaux réalisés par la société Temsol ont été insuffisants, ils n’ont occasionné aucun désordre à l’immeuble, n’ont pas aggravé les désordres initiaux et ne constituent pas la cause des désordres actuels qui sont la suite directe du sinistre initial qui se poursuit, la cour d’appel a, de ce seul motif, pu déduire que la responsabilité décennale de l’entreprise ne pouvait être retenue ;… »
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats