Crédit affecté : quel est le tribunal compétent pour prononcer la suspension de l’amortissement du prêt ?

Thomas LAILLER
Thomas LAILLER

  

Source : Cass. Civ.1ère, 9 déc. 2015, n°14-23.272, F-PB

 

En l’espèce, une banque consent un prêt à un particulier, en vue de l’installation de panneaux photovoltaïques. Mécontent de la prestation et du produit fournis, l’emprunteur assigne le prestataire devant le tribunal d’instance, aux fins de faire annuler le contrat principal. En parallèle, il assigne la banque devant le juge des référés aux fins de faire suspendre l’exécution du contrat de prêt affecté, en attendant l’issue de la procédure initiée contre le prestataire.

 

La banque interjette appel de la décision, mais sera déboutée de ses demandes. Un pourvoi en cassation est formé, sur le moyen principal qu’aux termes de l’article L.311-32 du Code de la consommation, seul le tribunal saisi au fond de la contestation sur l’exécution du contrat principal est compétent pour trancher la question de la suspension de l’exécution du contrat de crédit affecté. Le juge des référés, saisi uniquement d’une demande de suspension du crédit affecté, n’est pas compétent pour prononcer cette suspension, à défaut d’être saisi d’une contestation sur l’exécution du contrat principal.

 

La Cour de cassation censure logiquement la cour d’appel : la suspension de l’exécution du contrat de crédit affecté est décidée, s’il y a lieu, par le tribunal saisi de la contestation sur l’exécution du contrat principal, le prêteur intervenant à l’instance ou étant mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.

 

La Haute juridiction fait ici une application littérale du texte, favorable à l’emprunteur en ce qu’il lui évite d’intenter deux actions en justice devant deux juridictions différentes.

 

A l’issue du procès, et ce conformément à l’article L.311-33 du Code de la consommation, si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, le prêteur pourra demander, outre l’indemnisation de son préjudice, que le vendeur garantisse l’emprunteur du remboursement du prêt.

 

Thomas LAILLER

Vivaldi-Avocats

 

 

 

 

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