Source : CA de Versailles, 25 mars 2014
La société Caterpillar titulaire de la marque verbale « CAT » déposée en classes 9 et 42 avait formé opposition à la demande d’enregistrement de la marque complexe :
La défenderesse a interjeté appel de la décision du directeur de l’INPI après le rejet partiel du dépôt.
Dans la présente espèce, la Cour confirme la décision de l’Office.
La méthode d’appréciation du risque de confusion entre une marque verbale et une marque complexe similaires consiste à prendre en compte les éléments distinctifs et dominants de chaque signe en justifiant en quoi les autres éléments sont tellement insignifiants qu’ils ne peuvent être retenus.
La motivation adoptée par les juges pour écarter le risque de confusion dans la présente instance est intéressante puisque la Cour s’affranchit non seulement de l’élément figuratif de la marque contestée mais également de ses éléments verbaux, notamment du terme d’attaque.
En défense, la société déposante avait conclut à l’absence de similitude visuelle puisque la marque antérieure était un signe verbal alors que la demande d’enregistement contestée était un signe semi-figuratif composé d’un sigle de 4 lettres séparées par des points dont la séquence d’attaque était G.C ; elle avait tout autant démontré l’absence de similitude auditive (G.C.A.T/CAT) et conceptuelle entre les signes, la marque contestée étant un signe abstrait alors que le mot CAT renvoyait à la traduction française de chat.
La société CATERPILLAR faisait valoir de son coté que la décision était conforme aux usages et que le consommateur pourrait percevoir la marque seconde comme une déclinaison de la marque première.
La Cour d’Appel confirme l’analyse de l’INPI et rejette le dépôt.
Visuellement, les termes G.C.A.T. constituent l’élément dominant de la demande contestée et seront seul utilisés pour nommer la marque. Ils doivent donc être retenus pour apprécier le risque de confusion.
Les autres termes nominatifs « aucta group » composant la demande d’enregistrement et l’élément figuratif sont pour la Cour secondaires, les premiers étant perçus comme des éléments informatifs équivalents à une dénomination sociale ou une marque secondaire.
Or l’élément verbal commun CAT qui forme les séquences finales de chacun des signes leur confère une physionomie proche et génère un risque d’association.
Phonétiquement, alors que la Cour relève la présence en attaque du terme G et des points séparatifs dans la marque contestée, elle considère qu’il existe une proximité auditive puisque l’élément CAT reste isolé et n’est pas fondu dans l’ensemble.
Conceptuellement, si elle retient qu’il n’existe aucune similitude, elle considère que cela ne peut faire échec aux similitudes visuelles et phonétiques.
Le risque de confusion est ainsi caractérisé.
Il convient de relever que le caractère notoire de la marque CAT est un argument qui n’a pas été soutenu par la société Caterpillar. En revanche, la société a fait valoir que la société Gcat utilisait sur son site internet des photographies de machines de construction Caterpillar pour promouvoir son activité.
Diane PICANDET
Vivaldi-Avocats