SOURCE : CA PARIS, 22 janvier 2014 n°11/18554
Une société franchisée qui exploitait un salon de cabines de bronzage en semi-libre service avait assigné son franchisé pour obtenir, après sa mise en liquidation judiciaire, la nullité de son contrat estimant deux ans après le début d’exploitation avoir été victime d’un dol du fait de manquements de son franchiseur à son obligation précontractuelle d’information.
La demanderesse considérait avoir été trompée sur la présentation du marché local, sur la saisonnalité et la rentabilité du concept.
Pour établir le dol, le franchisé démontrait des écarts importants entre les chiffres d’affaires prévisionnels fournis par son franchiseur avant la conclusion du contrat et les chiffres d’affaires réalisés par lui-même et les autres franchisés du groupe.
La Cour a considéré que le consentement du franchisé n’avait pas être vicié au motif que : tout compte prévisionnel revêt un caractère nécessairement aléatoire, dont la réalisation est liée au talent commercial du franchisé et à l’évolution naturelle du marché concerné ; que les comptes de résultats prévisionnels fournis n’ont pas valeur d’engagement contractuel ; que le franchiseur n’est tenu à aucune obligation de résultat et l’existence d’un écart entre les prévisions fournies à titre indicatif et les résultats effectifs de l’exploitation ne constitue pas, en tant que telle, la preuve de l’insincérité ou de l’irréalisme manifeste de ces prévisions (…) ;
La Cour ajoute que « munis des informations sur le nombre moyen de clients par jour, sur les investissements à réaliser, (…), il appartenait au franchisé d’élaborer ses propres comptes, en y intégrant ses propres informations recueillies par lui et ses connaissances du milieu local (…) qu’il pouvait réunir les éléments relatifs à la rentabilité des autres franchisés en les contactant (…) S. a eu plus de trois mois (…) pour parfaire sa connaissance du marché (…). »
La motivation adoptée n’est pas nouvelle, les juridictions ayant déjà jugé qu’un franchisé n’était pas en mesure d’obtenir la nullité du contrat pour erreur sur la substance lorsque les études de rentabilité ne constituaient que des prévisions dépourvues de tout engagement de résultat (Com, 17 juillet 1990) ou encore qu’était pris en compte l’attitude du franchisé à se renseigner et à apprécier le caractère réaliste des chiffres avancés (Cour d’Appel de Paris 16 février 2005).
La Chambre commerciale a également retenu dans un arrêt du 26 juillet 2013 que l’absence de communication de l’état local du marché à un candidat à la franchise n’est pas constitutive d’un dol si celui-ci a bénéficié d’un délai supérieur aux usages pour s’informer sur les potentialités économiques du fonds, en l’espèce, le délai était de six mois.
Cette décision a toutefois le mérite d’affirmer et de rappeler qu’un candidat à la franchise ne peut se retrancher de manière passive derrière les informations que lui fournit son franchiseur et doit les exploiter mais encore faire des recherches par lui-même avant de s’engager.
Diane PICANDET
Vivaldi-Avocats