SOURCE : Cour d’appel de BESANCON du 16 avril 2014, n° 13/02469.
Une Société par Actions simplifiée ayant à sa tête un président ainsi qu’un directeur général avait été placée sous le régime des procédures collectives par le Tribunal de Commerce de BELFORT, lequel avait ensuite, par Jugement du 13 mars 2012, prononcé la liquidation judiciaire de la société.
Ensuite de cette décision, le directeur général de la société interjetait appel, mais cet appel fut déclaré irrecevable par un Arrêt de la Cour d’Appel de BESANCON en date du 17 août 2012, lequel a considéré que le président, qui était favorable à une liquidation judiciaire, avait exercé son droit de veto à l’encontre de cette voie de recours.
Cette décision a été cassée et annulée par un Arrêt de la Cour de Cassation du 19 novembre 2013, mais seulement en ce qu’elle avait déclaré l’appel irrecevable, et l’affaire fut renvoyée une nouvelle fois devant cette même Cour d’Appel de BESANCON qui a rendu l’Arrêt précité du 16 avril 2014.
Pour sa part, la première chambre civile de la Cour d’Appel de BESANCON va relever qu’il ressort du procès verbal des délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la SAS que le président désigné avait tout pouvoir pour agir au nom de la société dans la limite de l’objet social et de représenter la société à l’égard des tiers, tandis que le directeur général, par ailleurs vice-président, avait été investi des mêmes pouvoirs que le président, sous réserve toutefois du droit de veto attribué à ce dernier.
Par suite, la Cour considère qu’un tel libellé consacré indéniablement une primauté du président, représentant de droit de la société, sur toute autre personne qui aurait été investie des mêmes pouvoirs que lui, ce qui ne lui permettait pas de l’évincer.
Il s’ensuivait que la personne ainsi investie des mêmes pouvoirs que le président ne pouvait agir ni à l’encontre de la position affichée, explicitement ou implicitement par le président, étant précisé qu’il n’était exigé aucune condition de forme pour l’exercice du droit de veto qui lui était reconnu, ni dans des circonstances qui empêchaient le président d’exprimer son avis et au besoin d’exercer explicitement son droit de vote.
Or, la Cour relève qu’il est constant que le directeur général avait interjeté appel du Jugement du Tribunal de Commerce de BELFORT sans en informer le président, faisant ainsi obstacle à l’exercice explicite par ce dernier de son droit de veto, et contre l’avis de ce dernier, alors que celui-ci n’avait manifesté aucune opposition quant à la conversion du redressement en liquidation judiciaire et n’avait pas interjeté appel lui-même de cette décision au nom de la société.
Par suite, la Cour en déduit que le directeur général a interjeté appel sans pouvoir régulier de représentation de la société, de sorte que le recours formé doit être déclaré irrecevable.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats