Quel avenir pour les ruptures conventionnelles ?

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

 

 

SOURCE : Cour de Cassation – Chambre Sociale – 26/03/2014 – n°12-21.136

 

L’arrêt de la Cour de Cassation en date du 26 mars 2014 publié au bulletin, a généré de nombreux commentaires.

 

Si certains y voient la possibilité de conclure une transaction post rupture conventionnelle relative à l’exécution du contrat du travail qu’il s’agisse d’heures supplémentaires, de rappel de salaires, d’autres y voient désormais l’impossibilité pour un employeur de sécuriser une rupture conventionnelle.

 

En l’espèce, un salarié protégé convient d’une rupture conventionnelle avec son employeur et signe une transaction dont il demande par la suite la nullité.

 

Il soutient devant les premiers Juges, que la transaction a été signée avant la date effective de la rupture du contrat de travail et alors qu’il n’existe aucune certitude quant à son autorisation par les services de l’inspection du travail.

 

L’employeur maintenait que l’acte transactionnel comportait des concessions réciproques et qu’il avait été signé postérieurement.

 

Le salarié est débouté par la Cour d’Appel qui sera censurée par la Cour de Cassation.

 

La Haute Cour relève qu’une transaction doit nécessairement être signée après une rupture conventionnelle homologuée et lorsqu’il s’agit d’un salarié protégé après l’homologation par l’administration : rien de plus logique.

 

En revanche, la Cour de Cassation pose une règle qui interdit à l’employeur de sécuriser une rupture conventionnelle par une transaction :

 

Elle précise que la transaction signée postérieurement à une rupture conventionnelle ne doit pas avoir pour objet de régler un différend relatif à la rupture du contrat de travail mais ne peut porter que sur un litige en lien avec l’exécution du contrat de travail.

 

La rupture conventionnelle qui suppose un accord entre les parties pour rompre le contrat et un consentement véritablement libre n’a certes en théorie pas besoin d’être confortée.

 

La multiplication des contentieux a cependant conduit les employeurs à être prudents.

 

En pratique, de nombreux employeurs signent avec des salariés cadres ou non des ruptures conventionnelles qu’ils sécurisent par le biais de transactions afin d’éviter un contentieux.

 

La décision de la Cour de Cassation condamne cette pratique sur laquelle les commentateurs s’interrogeaient déjà et ce d’autant que la nouvelle convention d’assurance chômage prévoit un différé d’indemnisation de 180 jours pour les salariés susceptibles de percevoir un montant d’indemnisation supérieur à 16 200 € hors le cas de licenciement pour motif économique.

 

Il est clair que dans ces conditions, les salariés augmenteront leurs prétentions ou considèreront qu’ils n’ont aucun intérêt à signer une rupture conventionnelle ; de leur côté, les employeurs renonceront à la proposer.

 

La Jurisprudence de la Cour de Cassation paraît extrêmement sévère ce d’autant que lorsque la rupture est acquise, le salarié conseillé ou non, a largement le temps de réfléchir aux concessions qu’il est disposé à effectuer.

 

Patricia VIANE-CAUVAIN

Vivaldi-Avocats

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