Motif économique du licenciement : explication de texte

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

Les difficultés économiques peuvent-elles être caractérisées en l’absence d’indicateur relatif aux commandes ou au chiffre d’affaires ? En l’absence d’indicateur économique relatif aux commandes ou au chiffre d’affaires, le juge doit rechercher si l’employeur ne justifie pas de  tout autre élément de nature à justifier des difficultés économiques

Source : Cassation Soc 21 septembre 2022 n° 20-18511

Un salarié conteste le bien fondé de la rupture pour motif économique de son contrat de travail après avoir adhéré au contrat de sécurisation professionnelle proposé par l’employeur.

Les juges du fond lui donnent raison ; la Cour d’Appel juge que la société ne justifie pas de la réalité des difficultés économiques  à la date exacte du licenciement.

 L’employeur se pourvoit devant la Cour de Cassation .

Il relève que la Cour d’Appel a violé les dispositions de l’article L 1233-3 du Code du Travail en ne recherchant pas si les bilans des trois années antérieures qu’elle communiquait n’établissaient pas suffisamment la situation économique dégradée de l’entreprise.

La Cour de Cassation censure la décision de la Cour d’Appel

Elle rappelle les termes de l’article L 1233-3 du Code du Travail selon lequel :

« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Et le texte de préciser qu’ une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égaleàun , deux , trois  ou quatre trimestres selon le nombre de salariés travaillant dans l’entreprise.

La Haute Cour précise que si la réalité de l’indicateur économique n’est pas établie, il appartient au juge au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier de rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l’évolution significative d’au moins un des autres indicateurs économiques énumérés par ce texte tel que des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation ou de tout autre élément de nature à justifier ces difficultés.

En ne retenant que l’absence de preuve de la baisse sur trois trimestres consécutifs, alors que la société invoquait des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social la Cour d’Appel a privé sa décision de base légale.

L’article L 1233-3 du Code du Travail vise un motif consécutif notamment à des difficultés économiques caractérisées non seulement par l’évolution significative d’un indicateur mais aussi par tout autre élément de nature à justifier ces difficultés.

En se focalisant exclusivement sur les indicateurs économiques la Cour d’Appel n’a pas pris en considération les autres éléments susceptibles de générer les difficultés de sorte que la Cour de Cassation a fort logiquement censuré sa décision.

Le législateur a laissé aux employeurs la possibilité de justifier autrement de leurs difficultés que par les indicateurs dénommés , à charge pour les juges d’apprécier la réalité des difficultés économiques considération prise des éléments fournis de part et d’autre.

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