SOURCE : 2ème civ, 9 janvier 2014, n°12-25297, Publié au bulletin
Aux termes de l’article 36 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991, codifié sous l’article L. 131-4, al. 1er :
« Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ».
Ce texte fixe les critères d’évaluation que doit prendre en compte le juge saisi de la liquidation de l’astreinte provisoire. Si le comportement du débiteur, postérieur à la signification, est naturellement pris en compte par le juge, la question a pu se poser de savoir si le comportement de ce dernier, postérieur au jugement mais antérieur à la signification, doit être pris en considération.
En l’espèce, un vendeur de génisses est condamné sous astreinte par un jugement du 30 mars 2009, à reprendre ses bêtes à l’acquéreur en raison d’un vice rédhibitoire les affectant.
La société mandatée par le vendeur afin de procéder à la reprise des animaux, malgré l’absence de signification de la décision, se heurte à trois reprises au refus de l’acquéreur, lequel lui précise rester dans l’attente de l’accord de son Conseil.
L’acquéreur signifie la décision le 4 mai 2010, puis sollicite la liquidation de l’astreinte provisoire. Le vendeur excipe de ses difficultés à exécuter la décision, en l’absence de coopération de l’acquéreur.
La Cour d’appel d’Amiens rejette les arguments du vendeur et liquide l’astreinte. Pour la Cour, le comportement du débiteur doit s’apprécier à la date à laquelle la décision a été signifiée. Or depuis cette date, le vendeur ne peut justifier d’aucune démarche.
La Cour de cassation ne partage pas cette position et casse l’arrêt par un attendu de principe parfaitement clair :
« Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ; que ce comportement doit s’apprécier à compter du prononcé du jugement fixant l’injonction ».
En effet, rien n’empêche le débiteur d’anticiper l’exécution de la décision : Il aurait été peu logique que la Cour de cassation autorise les juges du fond à sanctionner pleinement le débiteur malgré sa tentative d’exécution spontanée de la décision de justice.
Sylvain VERBRUGGHE
Vivaldi-Avocats