Irrecevabilité du recours du débiteur en liquidation judiciaire

Geneviève FERRETTI
Geneviève FERRETTI

 

 

SOURCE : Cass. Com., 13 nov. 2013, n° 12-28.572. Arrêt n° 1117 F +B + R + I

 

L’action intentée par le débiteur en liquidation judiciaire à l’encontre des modalités de distribution du prix d’adjudication d’un immeuble lui ayant appartenu n’est pas une action personnelle et relève de la seule compétence du liquidateur.

 

En l’espèce, une banque a poursuivi la saisie immobilière de biens appartenant à un débiteur, lesquels biens ont été adjugés à un marchand de biens suivant jugement en date du 22 février 1996.

 

Le débiteur a été mis en redressement puis liquidation judiciaire les 23 novembre 2000 et 22 novembre 2001.

 

Le prix d’adjudication a été attribué à la banque, créancier ayant poursuivi la vente, suivant jugements du 19 mars 2004.

 

Ce jugement a été signifié au liquidateur le 4 mai 2004.

 

Le débiteur, seul, a interjeté appel du jugement.

 

Quant au liquidateur sa déclaration d’appel a été déposée au Greffe le 15 juin 2004.

 

Le Conseiller de la Mise en Etat a déclaré irrecevables les appels du débiteur et du liquidateur, décision confirmée par la Cour d’Appel.

 

Cette dernière retient que le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêts collectif des créanciers, de sorte que son administré (le débiteur ) dessaisi de l’administration de ses biens, ne peut exercer seul une voie de recours, sauf pour relever appel, à titre conservatoire d’un jugement défavorable à la masse des créanciers et à condition que le mandataire liquidateur s’associe ultérieurement à cet appel.

 

En l’espèce, les deux procédures d’attribution du prix, ayant donné lieu aux deux jugements du 19 mars 2004, opposaient la société marchand de biens, adjudicataire, au seul créancier (la banque) disposant d’une inscription hypothécaire sur l’immeuble saisi et enfin un créancier inscrit postérieurement à la publication du jugement d’adjudication.

 

La Cour d’Appel considère que le débiteur n’a pas interjeté appel pour protéger les intérêts de la masse des créanciers, mais qu’il l’a fait pour protéger ses propres intérêts contre ceux de l’unique créancier qui a été rempli de ses droits.

 

Qu’en conséquence son appel est irrecevable, de même que celui , tardif du mandataire, l’appel irrecevable de son administré n’ayant pas pu préserver son droit d’intejeter appel des jugements hors délai.

 

Le pourvoi formé tant par le débiteur que par le liquidateur, est rejeté par la Cour de Cassation.

 

La haute Cour se référant à l’article L.622-9 alinéa 1er du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 (aujourd’hui L.641-9 du Code de Commerce) juge que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Aucun droit propre faisant échec au dessaisissement n’autorise le débiteur en liquidation judiciaire à contester seul l’attribution à un créancier du prix d’adjudication d’un immeuble et à relever, en conséquence, appel des décisions relatives à cette attribution.

 

La Cour de Cassation juge d’autre part que c’est à bon droit que la Cour d’Appel a retenu que ni la déclaration d’appel du liquidateur faite hors délai du recours qui lui était ouvert ni ses conclusions postérieures par lesquelles il s’est associé à l’appel du débiteur n’ont pu régulariser la procédure.

 

Geneviève FERRETTI

Vivaldi-Avocats

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