SOURCE : 2ème civ, 5 décembre 2013, n°12-26980, F-P+B
En l’espèce, une banque a engagé une procédure de saisie immobilière sur le fondement d’un acte de prêt notarié, à l’encontre d’un emprunteur. Ce dernier excipe de l’absence de titre exécutoire fondant les poursuites, et de la nullité du commandement valant saisie immobilière, en raison d’un vice de forme affectant l’acte notarié : conformément à l’article 21 du Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires.
« Les procurations sont annexées à l’acte à moins qu’elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l’acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l’acte du dépôt de la procuration au rang des minutes ».
Tel n’était pas le cas en l’espèce. Il valait donc, aux termes de l’article 1318 du Code civil, comme écriture privée ne valant pas titre exécutoire.
La Cour d’appel de LYON abonde en son sens, mais pas la Cour de Cassation qui casse l’arrêt déféré, conformément à la jurisprudence de la Chambre mixte[1] :
« L’inobservation de l’obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l’acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes ne fait pas perdre à l’acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ».
Sylvain VERBRUGGHE
Vivaldi-Avocats
[1] Cass. Ch mixte, 21 décembre 2012, n° 11-28.688 et n° 12-15.063 P+B+R+I