Police RC décennale et défaut de déclaration du chantier à l’assureur

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

SOURCE : Cass.3ème Civ., 8 octobre 2013, n° 12-25.370

 

C’est ce que rappelle, la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, inédite, comme suit :

 

« …

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué…, que, le 5 septembre 2003, la société Leman Chopard a conclu avec M.X… et Mme Y… un « contrat de maîtrise d’œuvre » en vue de la construction d’une maison en ossature bois ; que sont notamment intervenus à la construction, la société Ducrey Dupenloup chargée du lot terrassement-VRD, M.Z… chargé du lot maçonnerie et M.A… chargée du lot menuiserie extérieure, assuré auprès de la société MMA ; que les consorts X… ont pris possession de la maisons le 28 août 2004 ; que se plaignant d’inachèvements, de non conformités et de malfaçons, les consorts X… ont, après expertise, assigné les intervenants et leurs assureurs en indemnisation de leurs préjudices ;

 

 

Vu l’article 1134 du code civil, ensemble l’article L.231-1 du code de la construction et de l’habitation et l’article L 113-9 du code des assurances ;

 

Attendu que pour débouter les consorts X… de leurs demandes formées à l’encontre de la société SMABTP, l’arrêt retient que le « contrat de maîtrise d’œuvre » prévoyait en page 5 que les travaux seront réalisés pour un prix global forfaitaire dont le maître d’ouvrage se réserve l’exécution et qui sont décrits et estimés dans un devis, que la société Leman Chopard s’engage à les faire réaliser à ce prix si le maître d’ouvrage en fait la demande, que ces dispositions reproduisent les règles principales imposées par l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation, que la société Leman Chopard a ainsi souscrit les obligations d’un constructeur de maison individuelle, que l’exercice par un constructeur soumis à l’obligation d’assurance de responsabilité décennale d’une activité qui n’est pas prévue au contrat d’assurance constitue un motif légitime pour l’assureur de refuser sa garantie, qu’il résulte des explications de SMABTP que la société Leman Chopard n’a fait aucune déclaration pour leur chantier et que la méconnaissance de cette clause constitue également un motif légitime de refus de garantie ;

 

Qu’en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l’existence d’un contrat de construction de maison individuelle et alors que l’absence de déclaration d’un chantier à l’assureur est sanctionnée par la réduction proportionnelle de l’indemnité, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE… »

 

Cette jurisprudence de la Cour de Cassation est désormais bien établie : l’absence de déclaration de chantier par l’assuré à son assureur ne peut justifier une non-assurance mais peut en revanche être sanctionnée par la réduction de l’indemnité en cas de sinistre, en vertu de la règle proportionnelle de prime ou d’indemnité de l’article L 113-9 du code des assurances.

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

 

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