Source : Conseil d’Etat 9 octobre 2013, numéro 346046
Le Code Général des Impôts définit précisément les conditions que doivent remplir les contribuables pour être qualifiés de loueur professionnel.
Sur renvoi de l’article 156, il convient de se reporter à l’article IV de l’article 155, qui prévoit :
« L’activité de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés est exercée à titre professionnel lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
1° Un membre du foyer fiscal au moins est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel ;
2° Les recettes annuelles retirées de cette activité par l’ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 € ;
3° Ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires au sens de l’article 79, des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l’activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 ».
La qualification de loueur professionnel n’est pas indifférente dans la mesure où elle permet au contribuable de déduire de son revenu global les déficits constatés dans le cadre de cette activité.
Si cette qualification n’est pas retenue, les déficits ne sont imputables que sur des revenus de même nature pendant 10 ans, c’est-à-dire sur des revenus tirés de la location meublée.
En l’espèce, le contribuable s’est vu refuser l’imputation des déficits au motif qu’il ne remplissait pas les conditions requises pour être qualifié de loueur professionnel.
Cette activité était exercée au sein d’une EURL dont le contribuable était l’associé unique.
Le Conseil d’Etat estime qu’au même titre des personnes physiques, les personnes morales doivent respecter les conditions évoquées ci-dessus.
En outre dès lors, que l’activité en cause est exercée au travers d’une société, c’est cette société qui doit respecter les conditions et plus particulièrement l’inscription au Registre du Commerce et des Sociétés.
C’est ainsi la société et non pas l’associé personne physique qui doit être inscrit.
Le défaut d’inscription au Registre du Commerce et des Sociétés de la société emporte la remise en cause du statut professionnel de loueur de meublés
Caroline DEVE
Vivaldi-Avocats