Pas de régularisation a postériori du commandement de saisie immobilière irrégulier

Geneviève FERRETTI
Geneviève FERRETTI

 

 

SOURCE : Cass.2è civ., 26 septembre 2013. Pourvoi n° Y 12-25.875. Arrêt n° 1447 F-P+B

 

L’article 121 du Code de Procédure Civile dispose « Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si la cause a disparu au moment où le juge statue »

 

La cour de Cassation détermine, en matière de délivrance d’un commandement au débiteur valant saisie immobilière, les conditions d’application de l’article 121 précité qui permet une régularisation à posteriori d’un acte entaché d’irrégularité.

 

En l’espèce, une Banque fait délivrer à une SCI dont le gérant est décédé un commandement de payer valant saisie.

 

Ce commandement a été délivré à l’administrateur ad hoc nommé suite au décès du gérant, et au Notaire chargé du règlement de la succession.

 

L’administrateur était chargé uniquement d’organiser une Assemblée Générale au sein de la Société et le Notaire de régler la succession.

 

L’assignation à comparaître à l’audience d’orientation a été également délivrée à l’administrateur ad hoc et au Notaire.

 

Ce faisant, au visa de l’article 117 du Code de Procédure Civile, ces actes sont nuls car affectés d’une irrégularité de fond, en l’espèce, l’administrateur ad hoc n’avait pas le pouvoir de représenter la SCI, sa mission se limitant à organiser une assemblée générale au sein de la SCI.

 

Avant l’audience d’orientation, un second administrateur judiciairement désigné pour représenter la SCI est intervenu volontairement à la procédure et a conclu, notamment à la nullité de ces actes.

 

Pour rejeter les demandes de nullité du commandement de payer et des assignations, la Cour d’Appel a retenu que l’intervention volontaire de l’administrateur provisoire avant l’audience d’orientation avait eu pour effet de régulariser la procédure par application de l’article 121 du Code de Procédure Civile.

 

La Cour de Cassation censure la Cour d’Appel, considérant que l’intervention du représentant légal de la société avait pour objet de faire constater la nullité de fond affectant les actes introduisant la procédure et que le créancier poursuivant en ne procédant pas à la régularisation de la procédure qu’il avait engagée, l’article 121 précité ne pouvait recevoir application.

 

En effet, la Cour de Cassation argumente autour de deux moyens :

 

1°) Une signification n’est régulièrement faite à personne auprès d’une personne morale que si elle est délivrée à son représentant légal, à son fondé de pouvoir ou à toute personne habilitée à cet effet.

 

Une personne autre que le représentant de la personne morale n’est habilité à recevoir une signification que s’il justifie ou déclare être effectivement habilité.

 

En l’espèce, tant l’administrateur ad hoc que le Notaire ne bénéficiaient d’aucun pouvoir de représentation de la SCI ;

 

2°) Lorsqu’un acte de procédure est délivré au représentant d’une personne morale et que ce représentant est, en réalité, dépourvu de tout pouvoir de représentation à cette fin, l’intervention volontaire du véritable représentant légal de la personne morale (en l’espèce le second administrateur), lorsqu’elle a pour objet d’obtenir l’annulation des actes de procédure en raison précisément du défaut de pouvoir du destinataire de l’acte, n’a pas pour effet de régulariser les actes de procédure litigieux.

 

En l’espèce, les actes ont été délivrés à l’administrateur ad hoc et au Notaire, dépourvus de tout pouvoir. L’intervention ultérieure de l’administrateur provisoire, véritable représentant légal de la SCI ne saurait avoir pour effet de régulariser les actes litigieux.

 

Dans cette affaire, la Banque a été en quelque sorte victime de son impatience à diligenter à l’encontre de la SCI une procédure de saisie immobilière, car si le mandataire ad hoc était certes habilité à recevoir les actes délivrés par l’Huissier, il ne pouvait cependant pas représenter la personne morale et revoir le commandement de payer valant saisie, constituant le premier acte de procédure de la Saisie Immobilière.

 

 

Geneviève FERRETTI

Vivaldi-Avocats

 

 

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