Loi « Dutreil » exonération et obligation d’exploitation

Eric DELFLY
Eric DELFLY - Avocat associé

 

Sources : Cass. com., 10 sept. 2013, n°  12-21.140 FS+P+B

  

I-             Le principe

 

La transmission de l’ensemble des biens affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale est exonérée de droits de donation ou de succession, à concurrence de 75% de la valeur de ces biens, si les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

 

– l’entreprise individuelle a été détenue depuis plus de 2 ans par le défunt ou le donateur lorsqu’elle a été acquise à titre onéreux ;

 

– chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l’engagement de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de 4 ans à compter de la date de la transmission ;

 

– un des héritiers, donataires ou légataires poursuit effectivement l’exploitation de l’entreprise individuelle pendant les 3 années qui suivent la date de la transmission ( CGI, art. 787 C  ; BOI-ENR-DMTG-10-20-40-40, 24 déc. 2012).

 

II-            L’arrêt

 

Dans sa décision commentée  la Cour de cassation juge  que le bénéfice de l’exonération partielle de droits de succession n’est pas subordonné à l’exploitation de l’entreprise individuelle par le défunt lui-même au moment de son décès.

 

La Cour rejette ainsi l’interprétation de l’administration fiscale, selon laquelle « les conditions d’engagement individuel de conservation des biens et de poursuite de l’exploitation de l’entreprise visent à assurer la continuation de l’exploitation de l’entreprise après le décès de l’entrepreneur, un but [qui serait] dénué de sens si l’entrepreneur n’exploitait pas au moment du décès ».

 

Et … casse ainsi l’arrêt de la Cour d’appel de Reins[1]  qui avait retenu l’analyse de l’Administration en jugeant qu’« à la suite de la transmission par décès, l’un des héritiers devait poursuivre l’exploitation de l’entreprise, ce qui impliquait une exploitation par le défunt au moment de son décès »

 

Pour la Haute juridiction, une telle interprétation ajoute à la loi qui se borne à exiger, concernant le défunt, la détention de l’entreprise individuelle pendant 2 ans.

 

On relèvera à cet  effet   que cette condition s’impose uniquement si l’entreprise a été acquise à titre onéreux. Aucun délai de détention n’est exigé lorsque le défunt a acquis l’entreprise autrement qu’à titre onéreux (mutation à titre gratuit, création[2]

 

Dans l’affaire sur laquelle la Cour avait à se prononcer, le défunt détenait toujours l’entreprise au jour de son décès mais c’est son épouse qui en assurait l’exploitation, son mari ayant cessé d’exercer l’activité depuis 5 ans. L’objectif de continuation de l’activité poursuivi par le législateur pouvait donc être considéré comme rempli, ce qui peut amener à analyser l’arrêt comme une décision d’espèce.

 

Toutefois, la publicité donnée à cet arrêt par la Cour elle-même incite à considérer son interprétation comme une solution de principe, laquelle pourrait également s’appliquer en cas de transmission par donation.

 

Eric DELFLY

Vivaldi-Avocats

 


[1]CA Reims, 17 avr. 2012. N°10-03050

[2] CGI, art. 787 C , a ; BOI-ENR-DMTG-10-20-40-40, § 30, 24 déc. 2012.

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