Précision sur la notion d’observateur averti en droit des dessins et modèles

Diane PICANDET
Diane PICANDET - Avocat

 

 

(Com. 3 avril 2013)

Selon l’article 511-4 du CPI : un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date du dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée.

 

Selon la jurisprudence française mais également européenne, l’observateur averti s’entend d’un utilisateur doté d’une vigilance particulière, soit en raison de son expérience personnelle, soit de sa connaissance du secteur considéré” (TGI Paris, 15 févr. 2002 CJUE, 20 oct. 2011, C-281/10 P, PepsiCo Inc. c/ Grupo Promer Mon Graphic SA et OHMI).

 

 

La notion d’observateur averti est un compromis entre la notion du consommateur final en droit des marques et l’homme de l’art en droit des brevets.

 

 

En l’espèce, une société française spécialisée dans la vente d’articles textiles auprès de détaillants avait déposé des modèles auprès de l’INPI. Sur la base de ces dépôts, elle a assigné un concurrent en contrefaçon et concurrence déloyale.

 

A titre reconventionnel, la défenderesse avait sollicité l’annulation des modèles déposés pour défaut de caractère propre et de nouveauté, demandes accueillies par la Cour d’Appel.

 

Sur l’absence de caractère propre, la Cour de Cassation casse l’arrêt qui avait retenu que l’observateur averti était le consommateur auquel le produit était destiné et réaffirme la définition posée en 2002 : l’observateur averti est doté d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré.  

 

Diane PICANDET

VIVALDI Avocats

 

 

Partager cet article