Clause de non concurrence : attention au délai de renonciation

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

 

Source : Cour de Cassation – Chambre sociale 13 mars 2013 – n°11-21.150

 

Cette décision de la Cour de Cassation appelle une vigilance accrue des employeurs lorsqu’ils entendent renoncer à la clause de non concurrence. 

 

Assortie obligatoirement d’une contrepartie financière, la clause de non concurrence peut devenir sans intérêt pour l’employeur, qui peut décider d’y renoncer pourvu que cette faculté de renonciation soit prévue par la convention collective ou par le contrat de travail.

 

Quand l’employeur peut-il renoncer à l’exercice de ce droit ?

 

Le contrat de travail ou les dispositions conventionnelles le prévoient assez régulièrement ; toutefois, en l’absence de précisions, la Cour de Cassation a  décidé par deux arrêts en date des 13 juillet 2010 et 22 septembre 2010[1]qu’elle devait s’effectuer au moment du licenciement.

 

Lorsque le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, l’employeur doit renoncer à l’application de la clause dès qu’il a pris connaissance de cette prise d’acte de la rupture.

 

Dans l’espèce qui nous occupe, le contrat de travail prévoyait que le salarié pouvait être libéré soit à tout moment au cours de l’exécution du contrat de travail soit à l’occasion de sa cessation.

 

Le salarié avait donné sa démission et demandé que son préavis soit écourté ce qui avait été accepté par l’employeur.

 

Considérant que la rupture du contrat de travail intervenait à l’issue du préavis même non exécuté, l’employeur avait notifié sa renonciation à l’application de la clause de non concurrence peu de temps avant l’expiration de ce même préavis.

 

A tort, car ce qui importe c’est la date à partir de laquelle le salarié est obligé de respecter sa clause de non concurrence à savoir lors de son départ effectif.

 

La Cour de cassation précise que cette règle vaut nonobstant les stipulations ou dispositions contraires.

 

 L’ employeur ne doit plus renoncer à l’ application de la clause dans le délai prévu par le contrat de travail ou par la convention collective, si ce délai expire après la cessation effective des fonctions du salarié.

 

 

Patricia VIANE-CAUVAIN

Vivaldi-Avocats



[1] N°09-41.626 ; 08-45.341

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