SOURCE : Cass. 3ème civ. ;3 mai 2012, n° 11-15.010
Dans cet arrêt publié au bulletin du 3 mai 2012, la Cour de Cassation décide :
« …Mais attendu qu’ayant à bon droit retenu que réserver la qualification de chemin d’exploitation à ceux ayant un usage agricole serait ajouter au texte, la cour d’appel, qui a souverainement relevé que le chemin litigieux avait un tracé matérialisé depuis 1834, qu’il desservait au moins depuis 1896 exclusivement les exploitations des parties, qu’il se trouvait à leur usage commun et qu’il existait un intérêt commun aux propriétaires riverains de ce chemin de l’utiliser, en a exactement déduit que ce chemin constituait un chemin d’exploitation. »
Il faut rappeler que L 162-1 du Code Rural définit les chemins et sentiers d’exploitation comme : « ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public. »
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats