SOURCE : Cour de cassation, chambre criminelle, 28 juin 2017, pourvoi n° 16-81113, M. X / Mme Y.
Deux associés d’une SCP d’avocats étaient en conflit quant au montant des parts de SCP que l’un souhaitait céder. L’associée cédante a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction contre son confrère pour tentative de chantage, atteinte au secret des correspondances et vol des correspondances.
En effet, ce confrère avait remis au Bâtonnier de Laval des doubles de correspondances rédigées par son associée à destination des banques, de la Caisse nationale des Barreaux français, de l’ordre des avocats au barreau de Laval et des organismes mutualistes, ainsi que des copies de courriers adressés à cette même associée par la Préviade-Mutuelle de la Mayenne.
Pour sa défense, celui-ci indiquait avoir le droit d’ouvrir et de prendre connaissance de l’ensemble du courrier adressé au cabinet, y compris celui destiné à son associé, conformément aux usages appliqués en la matière. Surtout, il relevait que le système informatique du cabinet n’était pas sécurisé, de sorte qu’il avait accès aux fichiers collectifs à partir du serveur et pouvait librement les télécharger, sans avoir à entrer un quelconque code personnel.
A l’issue des investigations, une ordonnance de règlement a prononcé un non-lieu à son encontre pour les faits de tentative de chantage et de violation de correspondances et l’a renvoyé pour vol devant le tribunal correctionnel qui l’a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et a reçu la constitution de partie civile de l’associée cédante.
Pour déclarer le confrère coupable de vol par appropriation frauduleuse de documents appartenant à autrui, la Cour d’appel de Rennes, retient que :
1. Si le confrère a pu librement télécharger les documents litigieux et obtenir des doubles des courriers de son associée, cette dernière avait seule le pouvoir d’en disposer, en tant que propriétaire, à raison du caractère personnel desdits documents ;
2. Le confrère a récupéré secrètement des doubles de courriers et consulté officieusement des fichiers informatiques concernant son associée, à l’insu du gré de cette dernière ;
3. La consultation et la copie des documents litigieux avaient des fins étrangères au fonctionnement de la SCP.
Sur ce dernier point, il s’avère que l’usage des documents litigieux par le confrère n’était aucunement dictée par l’exercice des droits de sa défense devant une instance disciplinaire ou une juridiction, aucun litige ne l’opposant, en tant que mis en cause, à son associée. Bien au contraire, il les avait remis au bâtonnier de l’ordre à l’appui d’une dénonciation de faits de nature pénale, démarche de nature à nuire à sa consoeur.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le confrère, retenant que son associée n’avait pas entendu lui donner la disposition des documents personnels dont elle était propriétaire.
Virginie PERDRIEUX
Vivaldi-Avocats