Obligation de reclassement de l’employeur qui envisage un licenciement pour motif économique

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

Quel doit être le degré de précision de la lettre adressée aux sociétés du groupe pour la recherche de postes disponibles ?

 

Source : Cour de Cassation Chambre Sociale 22 septembre 2021 n° 19 – 19073

 

L’employeur qui envisage le licenciement pour motif économique d’un ou de plusieurs salariés, doit procéder à des recherches de reclassement au sein de l’entreprise et dans les sociétés du groupe auquel il appartient.

 

Les recherches de poste doivent elles être assorties d’un profil personnalisé de chaque salarié ?

 

La Cour de Cassation a déjà répondu par la négative, elle le confirme ici.

 

Un ingénieur devenu directeur d’un département d’une entreprise d’acoustique est licencié pour motif économique.

 

Il  sollicite des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et à titre subsidiaire des dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre.

 

Son argumentation est classique : il considère que l’employeur a failli à son obligation de reclassement en adressant à cet effet, une lettre circulaire aux sociétés du groupe insuffisamment précise.

 

Les profils du salarié auraient dû être  définis précisément selon lui.

 

A la correspondance de l’employeur adressée à chaque société du groupe était annexé un tableau comportant l’intitulé des huit emplois concernés, le statut du salarié concerné et le coefficient de classification tels qu’ils résultent de la convention collective Syntec .

 

La Cour d’Appel accède aux demandes du salarié en jugeant que cette lettre est une simple lettre circulaire, que l’employeur n’a pas effectué de recherche personnalisée ; dès lors l’employeur a selon la Cour manqué à son obligation de reclassement.

 

L’employeur maintient devant la Cour de Cassation qu’il n’était pas tenu d’indiquer aux autres sociétés du groupe le nom, l’âge ou toutes les expériences professionnelles de chacun des salariés dont il envisage le licenciement ,étant précisé qu’il a bien demandé aux sociétés du groupe de lui communiquer les postes vacants et avait mentionné le coefficient de classification et le statut de chaque salarié concerné.

 

La Cour de Cassation rappelle les termes de l’article L 1233-4  du Code du Travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015.

 

Les recherches de postes disponibles n’ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement.

 

La Cour de Cassation relève qu’il résultait des constatations de la Cour d’Appel que la lettre de demande de recherche de reclassement était suffisamment précise ; en jugeant le contraire, la Cour d’Appel a violé l’article L 1233-4  du Code du Travail.

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