Un même poste de reclassement peut être proposé à plusieurs salariés

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

Source : Cour de Cassation  Soc 11/5/2022 n° 21-15250

Un salarié qui occupait les fonctions d’acheteur est licencié pour motif économique.

Ce licenciement s’inscrit dans un projet de restructuration et de réduction des effectifs entraînant la suppression de sept postes .

Dans le cadre de son obligation de reclassement, l’employeur propose les mêmes postes à des salariés dont le licenciement pour motif économique est envisagé.

Contestant son licenciement , le salarié obtient gain de cause devant la Cour d’Appel qui considère que l’employeur a failli à son obligation de reclassement, considère que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne l’employeur à payer des dommages et intérêts.

La Cour juge que les offres invitaient le salarié à faire part de son intérêt pour les postes proposés, sans lui garantir l’attribution effective du poste demandé, ni justifier du processus décisionnel d’attribution des postes aux candidats.

L’employeur se pourvoit et soutient :

  Qu’il peut être amené dans le cadre de son obligation de reclassement à proposer les mêmes postes à plusieurs salariés menacés de licenciement pour motif économique.

  Que s’il doit garantir au salarié une priorité d’attribution des postes proposés par rapport à des candidats extérieurs et à des salariés non menacés de licenciement, il ne peut lui garantir l’octroi d’un poste, sans tenir compte des candidatures des autres salariés concernés par le reclassement .

La Cour de Cassation censure la décision de la Cour d’Appel au visa de l’article L 1233-4  du Code du Travail dans sa version applicable au litige (en vigueur du 8 août 2015 au 24 septembre 2017) lequel prévoyait :

« Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.

Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure ».

Elle relève que la Cour d’Appel en retenant :

  Qu’aucune indication sur le processus décisionnel d’attribution d’un poste de reclassement éventuellement demandé par le salarié ne figure dans les conclusions ou les pièces versées par l’employeur, que le courrier adressé par l’employeur au salarié, concernant son reclassement, invite ce dernier « à faire part de son intérêt » pour l’un des postes qui lui étaient proposés, et que les termes utilisés par l’employeur signifient que l’attribution du poste demandé n’est pas conditionnée par la seule acceptation du salarié .

  Que la décision d’accepter un poste ou de le refuser ne relève que de la volonté du salarié

A ainsi ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas.

La Cour de Cassation précise clairement que « l’employeur a l’obligation de proposer aux salariés concernés tous les postes disponibles susceptibles de répondre aux conditions légales, quand bien même cela le conduirait à proposer le même poste à plusieurs salariés ».

La Cour de Cassation s’est déjà prononcée sur le droit pour un employeur de proposer un même poste de reclassement à tous les salariés pouvant être concernés[1] :

Elle a ainsi décidé par un arrêt en date du 19 janvier 2011 que si l’employeur est en droit de proposer un même poste à plusieurs salariés, dès lors qu’il est adapté à la situation de chacun, celui s’étant cependant borné à inviter les intéressés s’agissant du reclassement dans les autres sociétés du groupe, à venir consulter la liste d’ emplois, a pu en déduire que les offres de l’employeur n’étaient pas personnalisées.

La décision du 11 mai 2022 s’inscrit dans le prolongement de cette jurisprudence ; en l’occurrence il n’était pas reproché à l’employeur de ne pas avoir suffisamment personnalisé ses offres.

[1]  Cass. soc. 19 janvier 2011 n° 09-42.736

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article