Irrégularités lors de la consultation du Conseil de discipline préalablement au  licenciement : le licenciement est-t-il sans cause réelle et sérieuse ?

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

Source : Cass Soc 8 septembre 2021 n° 19-15039

 

La Cour de Cassation a rappelé à plusieurs reprises l’importance du respect par l’employeur des dispositions conventionnelles imposant la tenue d’une commission de discipline préalablement au licenciement d’un salarié.

 

Le licenciement prononcé sans consultation préalable d’une commission ou d’un Conseil de discipline est jugé sans cause réelle ni sérieuse.

 

Qu’en est -t-il lorsque la procédure de consultation est affectée d‘irrégularités ?

 

En l’espèce, un directeur d’agence bancaire, licencié pour faute après avis du Conseil de discipline, conteste son licenciement ; il fonde son argumentation sur l’absence de respect de la procédure disciplinaire.

 

La convention collective nationale du Crédit Agricole prévoit que le Conseil de discipline est chargé de donner un avis sur les sanctions à prononcer en cas de fautes professionnelles susceptibles d’entrainer la rétrogradation ou le licenciement ; lorsqu’un salarié est convoqué devant le Conseil de discipline, l’employeur doit lui transmettre son dossier ainsi qu’au Conseil au moins huit jours à l’avance.

 

C’est la teneur de ce dossier qui est ici en cause.

 

Le licenciement est jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse par les juges du fond, la Cour d’Appel considérant que l’employeur a méconnu les exigences de la convention collective instituant une garantie de fond au profit des salariés.

 

L’employeur n’a pas, selon la Cour, communiqué l’intégralité du dossier du salarié sur lequel il appuie ses poursuites disciplinaires.

 

Seul était joint au dossier  le rapport de synthèse.

 

L’employeur forme un pourvoi ; il soutient que le rapport de synthèse a été communiqué au salarié , les éléments de preuve mis  à sa disposition ainsi qu’à celle du Conseil de discipline sachant qu’aucun des deux n’a souhaité en prendre connaissance.

 

Il ajoute que la communication incomplète du dossier ne caractérise pas une violation de la garantie de fond dès lors que la communication du dossier a permis au salarié d’assurer sa défense devant le Conseil de discipline.

 

La Cour de Cassation censure  la décision de  la Cour d’Appel :

 

Elle rappelle que la consultation préalable d’un organisme chargé de donner son avis sur la procédure de licenciement constitue une garantie de fond.

 

Elle précise que la Cour d’Appel « aurait dû rechercher si l’irrégularité constatée avait privé le salarié d’assurer utilement sa défense devant le Conseil de discipline ».

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