En présence d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, le juge prud’homal doit examiner l’ensemble des griefs invoqués.

Thomas T’JAMPENS
Thomas T’JAMPENS

SOURCE : Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 30 juin 2021, n° 19-18.533, FS-B

 

Une salariée placée en arrêt de travail pour maladie depuis 3 ans a saisi le conseil de prud’hommes en résiliation judiciaire de son contrat de travail.

 

La salariée reprochait à son employeur divers manquements à son obligation de sécurité, tels que l’absence de convocation à une visite médicale de reprise à la suite de sa mise en invalidité, la suppression de tous ses accès mails, et également, la circonstance qu’à la suite d’un avis d’inaptitude elle n’avait été ni reclassée, ni licenciée.

 

Considérant que l’ensemble des éléments invoqués par la salariée, à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, étaient prescrits, la Cour d’appel a débouté la salariée.

 

En effet, la Cour d’appel fonde son raisonnement sur l’application de l’article L.1471-1 du Code du travail, selon lequel le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est une demande relative à l’exécution du contrat de travail qui se prescrit donc par deux ans à compter du moment où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.

 

Cette décision semble s’inscrire dans la droite lignée de la jurisprudence qui estime que le salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail ne peut fonder sa demande sur des manquements anciens[1], sauf s’ils ont persisté dans le temps[2].

 

Cependant la Cour de cassation, casse l’arrêt, précisant la nécessité pour le juge saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail d’examiner l’ensemble des griefs invoqués, quelle que soit leur ancienneté[3].

 

Pour la chambre sociale, le juge ne peut refuser de les examiner au motif qu’ils seraient prescrits ou anciens, toutefois, si ces éléments demeurent recevables, le juge du fond pourra toujours souverainement apprécier leur bien-fondé et notamment s’ils constituent des manquements d’une gravité suffisante pour rendre impossible la relation de travail.

 

[1] Cass. soc. 26 mars 2014 n° 12-23.634

 

[2] Cass. soc. 15 janvier 2020 n° 18-23.417

 

[3] Cass. soc., 15 mars 2019, nº 17-27.380

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