Source : Cass.Civ., 4 juillet 2019, n°17-27621, n° 641 FS – P + B
Le pôle bancaire du Cabinet Vivaldi Avocats avait pu dès le 12 septembre 2016 se pencher sur le contentieux de la clause 360 à raison d’un contentieux d’aubaine qui n’a pas échappé aux emprunteurs.
Cet article faisait le rapprochement de ce contentieux avec celui portant sur le TEG.
Quoi de plus parlant qu’un exemple dans un contentieux qui en porte que sur le chiffre. Vivaldi Avocats avait rappelé que le calcul des intérêts sur un mois complet est indépendant du référentiel annuel utilisé (360 ou 365 jours). Tout simplement, les intérêts sont calculés par fractions d’années, en l’occurrence des douzièmes.
C’est l’équivalence financière admise par la Cour d’appel de Paris le 13 janvier 2017 (n°15/15820)
Ainsi, pour un prêt de 200.000 € au taux de 2%, aux mensualités prélevées le 5 de chaque mois et libération des fonds au 20 janvier, le calcul aboutissait à un écart parfois favorable, parfois défavorable selon la combinaison des jours pris en considération.
Cette démonstration devait aboutir à une question : cet écart est-il à ce point déterminant, que s’il avait été connu du consommateur lors de l’émission de l’offre, il aurait négocié autrement, ou contracté avec une autre banque ? Une réponse négative s’impose, avec d’autant plus d’évidence, pour des crédits immobiliers contractés sur des durées de 15 à 20 ans.
La sanction était alors la déchéance des intérêts sans que le Code de la consommation le prévoie pour autant.
La Cour de cassation vient nuancer ce propos par un principe des plus intéressant :
« Mais attendu que la cour d’appel ayant relevé que le rapport d’expertise amiable produit par les emprunteurs, dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée, établissait que le calcul des intérêts conventionnels sur la base, non pas de l’année civile mais de celle d’une année de trois cent soixante jours, avait eu pour effet de minorer le montant de ces intérêts, de sorte que l’application de la clause litigieuse ne venait pas à leur détriment, elle a, par ce seul motif, à bon droit, statué comme elle l’a fait ; que le moyen n’est pas fondé ; »
Si la Cour de cassation ne se prononce pas sur la validité du calcul des intérêts conventionnels basé sur l’année lombarde, elle prend en considération l’absence de préjudice de l’emprunteur.
En d’autres termes, le calcul d’intérêts sur l’année lombarde ne sera pas invalidé par la Cour s’il est en faveur de l’emprunteur.