SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 15 mai 2019, n° 18-11.036 (F-P+B).
Un salarié, engagé depuis le 05 janvier 2006 et exerçant les fonctions de consultant statut cadre dans une société de conseil en ingénierie, a été désigné le 22 août 2012 représentant de la section syndicale CFDT.
Lui reprochant d’avoir passé l’après-midi du jeudi 25 octobre 2012 à appeler plusieurs membres de sa famille au MAROC à partir d’un téléphone situé dans une salle commune de l’entreprise, le salarié va être licencié pour faute grave par lettre du 08 novembre 2012.
Le salarié et son employeur vont signer un accord transactionnel le 12 décembre 2012 aux termes duquel le salarié renonçait à contester son licenciement en contrepartie du versement d’une somme forfaitaire de 43 478 €.
Néanmoins, le 06 février 2013, le salarié saisissait le Conseil des Prud’hommes de PARIS aux fins d’obtenir la nullité de son licenciement.
Ses demandes vont être accueillies par les Juges du fond et en particulier par la Cour d’Appel de PARIS laquelle, dans un Arrêt du 21 novembre 2017, constatant que le salarié, en sa qualité de représentant de la section syndicale, ne pouvait être licencié qu’après autorisation de l’Inspecteur du Travail, et que nonobstant lesdites dispositions, l’employeur n’avait ni sollicité l’autorisation de l’Inspecteur du Travail pour procéder au licenciement du salarié, ni dénoncé la mise à pied qui lui avait été notifiée, en conclut que le licenciement prononcé doit être sanctionné par la nullité et que la transaction qui a fait suite à ce licenciement est également nulle par voie de conséquence.
En conséquence, la Cour d’Appel de PARIS, constatant que le salarié ne demande pas sa réintégration au sein de l’entreprise, considère qu’il est en droit de percevoir une somme correspondant à son salaire du mois de novembre 2012 jusqu’au mois de novembre 2015, fin de son mandat, soit 36 mois.
Ensuite de cette décision, l’employeur forme un pourvoi en Cassation.
Bien lui en prit, puisqu’au visa de l’article L.2411-1 et les articles L.2411-3 et L.2142-1-2 du Code du Travail, énonçant que le représentant de section syndicale qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait perçu depuis de son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de 30 mois, durée minimum légale des représentants élus du personnel augmentée de 6 mois, la Chambre Sociale casse et annule l’Arrêt d’appel seulement en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaires sur la période de protection.