Enchères Publiques : la chasse aux marchands de sommeil

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Décret n° 2019-488 du 22 mai 2019 relatif aux personnes condamnées à une peine leur interdisant de se porter enchérisseur

 

Le législateur entend porter une attention accrue à la vérification de l’identité de l’adjudicataire en modifiant certains articles du Code des procédures civiles d’exécution.

 

Ainsi, il faudra lire à compter du 1er septembre 2019 :

 

Nouvel article R322-41-1 :

 

Avant de porter les enchères, lorsque l’immeuble saisi est un immeuble à usage d’habitation ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement, l’avocat se fait en outre remettre par son mandant une attestation sur l’honneur indiquant s’il fait l’objet ou non d’une condamnation à l’une des peines mentionnées à l’article L. 322-7-1 et, lorsque le mandant est une personne physique, si le bien est destiné ou non à son occupation personnelle. Si le mandant est une société civile immobilière ou en nom collectif, il indique également si ses associés et mandataires sociaux font l’objet ou non d’une condamnation à l’une de ces peines.

 

Lorsque le mandant est une personne physique, l’attestation mentionne ses nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile, ainsi que, lorsqu’il est né à l’étranger, les nom et prénoms de ses parents. Lorsque le mandant est une personne morale, l’attestation mentionne sa dénomination et son numéro SIREN. S’il s’agit d’une société civile immobilière ou en nom collectif, l’attestation mentionne également pour ses associés et mandataires sociaux, l’ensemble des informations requises, tant pour les personnes physiques que morales. L’attestation est datée et signée par le mandant.

 

Modification de l’article R322-46 qui est désormais rédigé comme suit :

 

Avant l’issue de l’audience, l’avocat dernier enchérisseur déclare au greffier l’identité de son mandant et lui remet l’attestation mentionnée à l’article R. 322-41-1.

 

Nouveaux articles R322-49-1 et R322-49-2 :

 

Art. R. 322-49-1.

 

En l’absence de surenchère valide et lorsque l’attestation mentionnée à l’article R. 322-41-1 ne précise pas que le bien est destiné à l’occupation personnelle du mandant, le service du greffe demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’enchérisseur déclaré adjudicataire et, s’il s’agit d’une société civile immobilière ou en nom collectif, de ses associés et mandataires sociaux.

 

Lorsque l’enchérisseur déclaré adjudicataire ou, s’il s’agit d’une société civile immobilière ou en nom collectif, l’un de ses associés ou mandataires sociaux, a fait l’objet d’une condamnation à l’une des peines mentionnées à l’article L. 322-7-1, le service du greffe en réfère au juge qui, après avoir sollicité les observations des parties, prononce d’office la nullité de l’adjudication par une ordonnance non susceptible d’appel dans laquelle il fixe la nouvelle audience de vente à une date comprise dans un délai de deux à quatre mois suivant le prononcé de sa décision.

 

L’ordonnance est notifiée par le greffe au débiteur saisi, au créancier poursuivant, aux créanciers inscrits et à l’adjudicataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

 

Art. R. 322-49-2.

 

Lorsque l’immeuble est remis en vente par la voie d’une nouvelle adjudication en application des dispositions de l’article R. 322-49-1, il est fait application des dispositions des articles R. 322-70 à R. 322-72.

 

On constate qu’il y a un contrôle accru de l’identité de l’adjudicataire, la juridiction se réservant le droit de solliciter un extrait de casier judiciaire.

 

Ce contrôle a pour but d’encadrer les enchères et d’enrayer le phénomène grandissant des marchands de sommeil.

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