Source: Cass.2ème Civ., 26 novembre 2020, n°19-12.195
C’est ce que rappelle la Seconde chambre civile, dans cette décision, inédite, comme suit :
« …
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2018) et les productions, M. F… est propriétaire d’un immeuble assuré en vertu d’un contrat n° […] conclu en mars 2001 avec la société Generali Iard (l’assureur). En 2005, le toit de l’extrémité nord de la grange de M. F… s’est effondré à la suite d’une tempête.
2. Un second contrat d’assurance multirisque habitation n° […] portant sur le même immeuble a été conclu le 5 août 2008 entre M. F… et l’assureur comportant une clause particulière n° 25 ainsi formulée : « Votre risque ayant été vérifié par notre conseiller, les déclarations relatives à sa composition sont réputées exactes ».
3. Le 30 septembre 2008, l’assureur a versé, en application du contrat conclu en mars 2001, une indemnisation pour le sinistre survenu en 2005.
4. Le 19 janvier 2012, le pignon nord-est de la grange s’est effondré sur l’immeuble voisin appartenant à M. J…. Invoquant notamment un défaut d’entretien, ce dernier a assigné M. F… et l’assureur en responsabilité et indemnisation.
5. M. F… a contesté sa responsabilité et sollicité la garantie de l’assureur.
Examen du moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
6. M. F… fait grief à l’arrêt d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’assureur à lui verser les sommes de 240 947,15 euros pour la reconstruction du mur pignon et de l’étage, selon un devis R…, de 14 354,93 euros toutes taxes comprises au titre des frais de démolition et de déblaiement, selon factures O…, de 5 283,31 euros au titre des frais d’expertise, et de 3 000 euros de dommages-intérêts à titre de préjudice moral, et de le débouter de ses demandes visant à l’indemnisation de ses dommages causés par l’effondrement du mur survenu le 19 janvier 2012 alors :
« 1°/ que les conventions légalement formées font la loi des parties et s’imposent au juge ; qu’il n’est reçu aucune preuve par témoins ou présomptions contre et outre le contenu aux actes ; que par le contrat d’assurance souscrit le 5 août 2008, avec sa clause particulière n° 25, la société Generali iard s’était engagée à garantir M. F… des dommages occasionnés par son immeuble, en parfaite connaissance du risque, et sans aucune réserve contractuelle (production n° 3) ; qu’en retenant, pour exclure l’indemnisation des dommages de M. F… causés par l’effondrement de son immeuble, que l’assureur n’avait accepté de le garantir que si les réparations nécessaires étaient faites grâce à l’indemnisation qu’il allait verser (arrêt attaqué, p. 4, § 3), la cour d’appel a violé les articles 1134, alinéa 1er et 1341 du code civil, dans leur version applicable en la cause, devenus les articles 1103 et 1359 du code civil, ensemble l’article 1964 du code civil ;
2°/ qu’en retenant, pour exclure la garantie de l’assureur, que l’assureur n’avait accepté de garantir l’immeuble que si les réparations nécessaires étaient faites grâce à l’indemnisation qu’il allait verser (arrêt attaqué, p. 4, § 3) sans relever les stipulations contractuelles imposant une telle condition, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 1er, et 1341 du code civil, dans leur version applicable en la cause, devenus les articles 1103 et 1359 du code civil, ensemble l’article 1964 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1134, alinéa 1er, devenu 1103 du code civil et l’article 1964 du code civil :
7. Il résulte du premier de ces textes que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et du second, que le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain.
8. Pour rejeter les demandes de M. F… tendant à l’indemnisation de ses dommages causés par l’effondrement du mur survenu le 19 janvier 2012, l’arrêt retient que, s’agissant de l’existence d’un aléa, bien qu’un nouveau contrat d’assurance ait été souscrit le 5 août 2008 avec la clause particulière n° 25, il ne peut en être déduit que l’assureur a donné sa garantie en acceptant que les réparations nécessaires ne fussent pas faites, qu’en effet, M. F… ayant complété le dossier le 29 juillet 2008, l’assureur n’a accepté de garantir l’immeuble qu’en raison des réparations dont il pensait qu’elles seraient faites grâce à l’indemnisation qu’il allait verser.
9. La décision en déduit qu’ainsi, en ne procédant pas aux réparations pendant quatre années après le versement de l’indemnité du 30 septembre 2008, M. F… a supprimé l’aléa inhérent à l’assurance et qu’en conséquence, les conditions de mise en oeuvre de la garantie ne sont pas réunies.
10. En statuant ainsi, en ajoutant au second contrat une condition de réparation des dégâts causés par le sinistre antérieur, non prévue par les parties, et en retenant, par un motif erroné, la suppression de l’aléa, en cours de contrat, alors que la clause n° 25 indiquait que le risque avait été vérifié par l’assureur et que les déclarations relatives à sa composition étaient réputées exactes, la cour d’appel a violé les textes sus visés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. F… de ses demandes visant à l’indemnisation par la société Generali Iard de ses dommages causés par l’effondrement de l’immeuble survenu le 19 janvier 2012, l’arrêt rendu le 16 novembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;… »