SOURCE : Cass.3ème Civ., 13 juillet 2016, n°15-16.414
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C’est ce que rappelle la Troisième Chambre Civile, dans cette décision, inédite, comme suit :
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Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 16 octobre 2014), que, par acte sous seing privé du 1er septembre 2006, réitéré par acte authentique le 16 novembre 2006, M.X… et Mme Y… ont vendu à M. et Mme Z… une maison d’habitation au prix de 250 000 euros ; qu’expliquant avoir découvert, après la vente, que la maison avait, pour partie, une ossature en bois attaquée par la mérule et que d’importants travaux de remise en état non prévus étaient nécessaires, les acquéreurs ont, après expertise, assigné les vendeurs en réparation de leurs préjudices, sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Attendu que M.X… et Mme Y… font grief à l’arrêt de les condamner à payer certaines sommes à M. et Mme Z… au titre des travaux de remise en état et en réparation de leur préjudice financier et moral ;
Mais attendu qu’ayant retenu qu’il ressortait de l’extrait K bis de la société TLA Concept, dont l’activité était l’achat, la rénovation et la location d’immeubles et de biens immobiliers, que M. X… en était le gérant depuis le 3 janvier 2005, que cette société était marchand de biens et un professionnel de l’immobilier, qui avait, concomitamment à la vente litigieuse, rénové un immeuble, que le seul fait que la vente ait été réalisée au titre de la gestion du patrimoine personnel de M.X…, avec l’intervention d’un notaire mandaté par lui, n’était pas suffisant pour écarter la qualité de vendeur professionnel, laquelle n’était pas limitée à celui qui agit dans l’exercice de sa profession, mais concernait également le particulier contractant dans un but personnel, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche sur la compétence de M.X… en matière de construction qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire que celui-ci, en raison de son activité de gérant depuis deux ans, devait être considéré comme un professionnel de l’immobilier et ne pouvait pas opposer à M. et Mme Z… la clause contractuelle de non-garantie des vices cachés ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;… »
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats