Validité de la marque constituée d’une semelle rouge de Monsieur LOUBOUTIN

Virginie PERDRIEUX
Virginie PERDRIEUX

 

Source : Cour de justice de l’Union Européenne, 12 juin 2018, C-163/16, aff. Christian Louboutin et Christian Louboutin SAS c/ Van Haren Schoenen BV

 

Monsieur Christian Louboutin est un créateur français de chaussures de luxe, dont les créations sont identifiables par le public grâce à l’emploi quasi-systématique d’un vernis rouge caractéristique sur la semelle des chaussures à talon.

 

Cette caractéristique esthétique étant devenue un signe d’identification d’origine des produits, Monsieur Christian Louboutin a décidé de la déposer à titre de marque, notamment au Benelux, par une demande d’enregistrement en date du 28 décembre 2009.

 

La marque est décrite comme suit dans la demande d’enregistrement : « la marque consiste en la couleur rouge (Pantone 18-1663TP) appliquée sur la semelle d’une chaussure telle que représentée (le contour de la chaussure ne fait pas partie de la marque mais a pour but de mettre en évidence l’emplacement de la marque) ».

 

En effet, l’article 2 de la directive 2008/95 de l’Union européenne autorise au titre des signes susceptibles de constituer une marque, tous les signes susceptibles d’une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou services d’une entreprise à ceux d’une autre entreprise.

 

Les créations de Monsieur Louboutin sont régulièrement contrefaites. Au nombre de ces contrefacteurs, figure la société Van Haren, qui exploite aux Pays-Bas des commerces de détail de chaussures et a, au cours de l’année 2012, vendu des chaussures à talons hauts dont la semelle était revêtue d’une couleur rouge. Poursuivie en contrefaçon par Christian Louboutin, cette société invoque en défense la nullité de la marque litigieuse sur le fondement de l’article 3.1.e) iii) de la directive 2008/95, selon lequel sont susceptibles d’être déclarées nulles les marques constituées exclusivement par la forme qui donne une valeur substantielle au produit.

 

La Cour de justice de l’Union européenne a donc été saisie de la question préjudicielle suivante : la notion de « forme » au sens de l’article 3.1.e) iii) de la directive 2008/95 est-elle limitée aux caractéristiques tridimensionnelles du produit, ou cette disposition vise-t-elle également d’autres caractéristiques (non tridimensionnelles) du produit, telles que la couleur ? ».

 

En l’absence de définition légale de la notion de « forme », la Cour rappelle que la détermination de la signification de la portée de ce terme doit être établie conformément au sens habituel de celui-ci dans le langage courant, tout en tenant compte du contexte dans lequel il est utilisé et des objectifs poursuivis par la réglementation dont il fait partie.

 

En droit des marques, la notion de « forme » désigne généralement un ensemble de lignes ou de contours qui délimite le produit concerné dans l’espace. Dans son sens usuel, ce terme ne saurait désigner une couleur en elle-même, sans délimitation dans l’espace.

 

La question se posait donc de savoir si le fait qu’une couleur déterminée soit appliquée à un emplacement spécifique du produit concerné signifie que le signe en cause est constitué par une forme.

 

En l’espèce, la marque litigieuse ne porte pas sur une forme spécifique de semelle de chaussures à talons hauts, la description de cette marque indiquant expressément que le contour de la chaussure ne fait pas partie de ladite marque, mais sert uniquement à mettre en évidence l’emplacement de la couleur rouge visée par l’enregistrement. Il s’agit donc d’un signe complexe, qui n’est pas constituée que par la forme du produit.

 

La Cour de justice de l’Union européenne retient donc que l’article 3.1.e) iii) de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens qu’un signe consistant en une couleur appliquée sur la semelle d’une chaussure à talon haut n’est pas constitué exclusivement par la « forme » au sens de cette disposition.

 

Par cette décision, la Cour reconnaît indirectement la validité de la marque de Monsieur Louboutin, dont la couleur rouge constitue indiscutablement l’élément distinctif.

 

Virginie PERDRIEUX

Vivaldi-Avocats

 

 

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