SOURCE : Cass Soc., 22 mars 2017, Arrêt n°15-27.720 – (FS-D)
Un salarié engagé à compter du 1er mars 1989 par EDF, après avoir suivi une formation de monteur électricien, a bénéficié de formations et obtenu plusieurs diplômes, et a gravi des échelons jusqu’à être promu cadre en juillet 2002.
Après avoir préparé sans succès le concours d’entrée à l’ENA de 2006 à 2008, l’intéressé a réintégré la Société GRDF le 13 octobre 2008, a été muté pour occuper un emploi de juriste d’entreprise en octobre 2009, puis a fait l’objet d’une mise à la retraite d’office par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2011, l’employeur lui reprochant son refus de tout échange verbal avec sa hiérarchie, ainsi que des termes inacceptables contenus dans un message électronique adressé à son manager le 16 mai 2011.
Par suite, le salarié a saisi la Juridiction Prud’homale en contestation de la sanction prononcée et en formulant diverses demandes aux fins, notamment, de réintégration dans l’entreprise et de paiement de diverses sommes, notamment de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Débouté par un Jugement du Conseil des Prud’hommes du 03 juin 2014, le salarié interjette appel de la décision.
Toutefois, en cause d’appel, la Cour d’Appel de PARIS, dans un Arrêt du 29 septembre 2015, ne va pas plus accueillir les demandes du salarié et va confirmer la décision des Premiers Juges en toutes ses dispositions, estimant la mise en retraite d’office du salarié parfaitement justifiée dans la mesure où celui-ci avait cessé toute communication verbale avec sa hiérarchie et avec son entourage professionnel, attitude dont il ne s’est pas départi par la suite, outre le mail du 16 mai 2011, adressé à son responsable hiérarchique et en copie à de nombreuses personnes, rédigé en des termes particulièrement virulents, dépassant largement les limites d’une libre expression pouvant être tolérée d’un salarié dans l’entreprise, ces faits constituant une faute grave rendant impossible la poursuite des relations contractuelles, de sorte que la mise à la retraite d’office du salarié, à titre de sanction, était parfaitement justifiée.
Ensuite de cette décision, le salarié forme un pourvoi en Cassation.
Toutefois, la Chambre Sociale ne va pas suivre elle non plus le salarié dans son argumentation.
Relevant que les moyens produits par le salarié ne cherchent, en réalité, qu’à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l’appréciation souveraine des éléments de faits et de preuve soumis à la Cour d’Appel, et que celle-ci qui a constaté que le refus du salarié de tout échange verbal avec sa hiérarchie était établi, a décidé qu’à lui seul ce grief rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et constituait une faute grave [justifiant la rupture du contrat de travail matérialisée par la mise en retraite d’office du salarié].
Par suite, la Chambre Sociale rejette le pourvoi.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats