SOURCE : Cour d’appel de Paris, pôle 5, 1re ch., 12 mai 2015, RG 2014/00989 ; D20150037
En l’espèce, la société ASH DISTRIBUTIONS a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Paris la société EDEN en contrefaçon de droit d’auteur, concurrence déloyale et parasitisme, après avoir constaté que cette dernière commercialisait un modèle de chaussures contrefaisant l’une de ses créations.
Cependant, les Premiers Juges, tout comme la Cour d’appel, n’ont pas entendu examiner les allégations de la société ASH DISTRIBUTION au titre de la contrefaçon, la recevabilité même de ses demandes s’avérant compromise par l’absence de caractère original du modèle revendiqué, condition indispensable à la protection par le droit d’auteur.
A ce titre, la Cour d’appel de Paris a entendu rappeler deux principes fondamentaux en droit de la propriété intellectuelle, lesquels sont les suivants :
la notion d’antériorité est inopérante en matière de droit d’auteur, le seul critère à prendre en compte étant celui de l’originalité de l’œuvre revendiquée, s’entendant comme l’expression d’une création intellectuelle propre à son auteur ;
il appartenait à celui qui se prévaut du monopole d’auteur de démontrer l’originalité de l’œuvre revendiquée.
Par suite, les Juges, après avoir constaté que le modèle de chaussures litigieux se présentait, de l’aveu même de la société ASH DISTRIBUTION, comme une déclinaison d’un premier modèle de chaussures, reconnu comme protégeable au titre du droit d’auteur par décision de justice, ont retenu que ledit modèle ne faisait que reprendre les caractéristiques et la combinaison d’une création antérieure, sans qu’il soit justifié, ni même allégué, de l’existence de caractéristiques propres.
En effet, la seule différence de couleur entre les deux modèles s’avère insuffisante à conférer à la création la plus récente la qualité d’œuvre dérivée protégeable en tant que tel au titre du droit d’auteur.
Ainsi, s’il s’avère qu’une création peut être protégée au titre du droit d’auteur, même si elle emprunte des traits originaux à une autre œuvre préexistante, encore faut-il qu’elle soit constituée de formes originales spécifiquement dues à son auteur.
Le problème se pose particulièrement pour les sociétés de créations saisonnières, notamment en matière de mode, puisqu’elles s’inspirent nécessairement d’une tendance existante, mais doivent faire preuve d’un apport créatif supplémentaire, afin que leurs modèles soient éligibles au titre du droit d’auteur.
Virginie PERDRIEUX
Vivaldi-Avocats