Source : Cassation Sociale, 9 septembre 2020 n°18-20.487
En l’espèce, un salarié employé en qualité de délégué commercial demande à bénéficier du statut de VRP, soutenant que le secteur géographique qui avait été défini est parfaitement stable et fixe.
Ses revendications sont admises.
Il sollicite et obtient également devant les juges du fond, la fixation d’une indemnité d’occupation à titre professionnel de son domicile puisqu’il ne pouvait disposer d’aucun bureau dans l’entreprise.
L’employeur forme un pourvoi en contestant la décision de la Cour d’Appel tant sur la reconnaissance du statut de VRP que sur l’indemnité mise à sa charge au titre de l’utilisation professionnelle du domicile du salarié ; il soutient que la Cour d’Appel ne pouvait statuer par voie de simple affirmation en jugeant que le salarié qui ne le démontrait pas, occupait une pièce de son domicile pour stocker son matériel professionnel et accomplir les tâches lui incombant.
La décision de la Cour d’Appel est approuvée sans surprise par la Cour de Cassation :
Celle-ci s’est prononcée régulièrement sur l’indemnisation de la sujétion liée à l’occupation du domicile ainsi que des frais générés par cette occupation.
Le salarié a droit au respect de son domicile et l’employeur ne peut lui imposer d’y travailler.
Lorsque le salarié accepte de travailler chez lui, il doit être indemnisé des frais engendrés par l’occupation à titre professionnel de son domicile et également de la sujétion particulière liée à cette occupation[1].
La Cour de Cassation a décidé par un arrêt en date du 12 décembre 2012[2], qu’un salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile dès lors qu’aucun local professionnel n’est pas effectivement mis à sa disposition.
Peu importe que l’employeur ait demandé ou non au salarié de travailler à son domicile dès lors que le salarié ne dispose pas d’un bureau dans l’entreprise.
La Cour de Cassation a confirmé sa position depuis[3].
Sont généralement concernés par ce type de litige, les salariés commerciaux qui exécutent chez eux des tâches administratives liées à leurs fonctions ; ils ne peuvent se contenter d’enregistrer des données chez leurs clients et de stocker du matériel dans leur voiture…
[1] Cass. Soc. 7 avril 2010 n°08-44.865 ; Cass. Soc. 8 juillet 2010 n°08-45.287
[2] Cass. Soc. 12 décembre 2012 n°11-20.502
[3] Cass. Soc. 8 novembre 2017 n°16-18.499