La protection du jeune père contre le licenciement.

Thomas T’JAMPENS
Thomas T’JAMPENS

SOURCE : Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 30 septembre 2020, n°19-12.036, FS. P+B

 

Conformément aux dispositions du Code du travail, un salarié avait posé 3 jours de congés pour la naissance de son enfant.

 

Dès son retour de congés, le salarié a été convoqué à un entretien préalable puis licencié pour insuffisance professionnelle.

 

Le salarié a saisi la juridiction prud’homale en contestation de son licenciement, considérant que ce dernier est nul car les actes préparatoires (convocation et entretien préalable) à la rupture de son contrat de travail sont intervenus durant la période de protection instaurée par l’article L. 1225-4 du Code du travail.

 

En effet, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant les 10 semaines[1] suivant la naissance de son enfant, sauf s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant.

 

Si cette disposition évoque la rupture du contrat de travail, rien ne semble interdire à l’employeur de débuter la procédure de licenciement durant cette période de protection, comme c’est le cas dans l’arrêt commenté.

 

Le salarié faisait pourtant valoir que les hommes doivent bénéficier de l’interdiction des mesures préparatoires au licenciement pendant cette durée au même titre que les femmes[2].

 

Il fondait sur argumentation sur l’article L. 1225-4 du Code du travail, lequel devait être interprété à la lumière de l’article 10 de la directive 92/85 du 19 octobre 1992 qui impose aux Etats membres de garantir les travailleurs contre les licenciements pouvant intervenir pendant la période de protection de la maternité ou lors de la naissance d’un enfant et que sont sanctionnés les actes préparatoires à un licenciement pendant la période de protection du salarié, quels que soient les motifs du licenciement

 

La Cour d’appel va suivre le raisonnement du salarié, de sorte que son licenciement sera déclaré nul et qu’elle ordonne sa réintégration ainsi que le paiement de diverses sommes.

 

La Chambre sociale de la Cour de Cassation constate que la protection des actes préparatoires au licenciement ne peut bénéficier qu’aux seules « travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail ».

 

Ainsi, l’employeur peut légitimement engager la procédure de licenciement d’un salarié durant la période de protection consécutive à la naissance d’un enfant, la décision devant intervenir après la fin de celle-ci.

 

[1] Depuis la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016

 

[2] Cass. soc., 1er février 2017, n° 15-26.250

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article
Vivaldi Avocats