SOURCE : CAA Marseille, 14 mars 2013, Ordre des avocats au barreau de Montpellier, req. n° 11MA00973.
Avant même que l’article 1er de l’ordonnance du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme ne vienne préciser qu’une personne n’a d’intérêt à agir que si « la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation » étant précisé que cet intérêt s’apprécie au jour de l’affichage du permis_ la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté la requête de l’Ordre des avocats du barreau de Montpellier tendant à l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet avait délivré un permis de construire pour la réalisation d’une cité judiciaire.
En l’espèce, l’ordre des avocats du barreau de Montpellier avait invoqué les dispositions de la loi du 31 décembre 1971 selon lesquelles “ le conseil de l’Ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l’exercice de la profession et de veiller à l’observation des devoirs des avocats qu’ainsi qu’à la protection de leurs droits », ainsi que leur qualité de futur usager de la construction projetée, pour arguer d’un intérêt à contester le permis litigieux.
Or à l’instar des premiers juges, les juges d’appel ont considéré la requête irrecevable dès lors que ces dispositions ne permettaient à elles seules de conférer à l’Ordre un intérêt suffisant à contester le permis litigieux.
Dans la mesure où l’Ordre des avocats du barreau de Montpellier n’arguait d’aucun autre intérêt à agir, leur demande avait été rejetée.
Cette décision n’est guère étonnante lorsque l’on sait que l’existence d’un intérêt à agir s’apprécie au jour de l’affichage de la demande de permis, ce que vient récemment de consacrer l’article 1er de ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013, codifié à l’article L600-1-3 du Code de l’urbanisme :
« Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».
Aussi, la qualité de futur usager de la construction projetée semble-t-elle en toute hypothèse, au regard de ces dispositions, difficilement invocable.
De surcroît, les dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1971 ne permettaient pas à elles seules de justifier d’un intérêt urbanistique de l’Ordre.
Stéphanie TRAN
Vivaldi-Avocats