Source : Cass. 3ème civ. 11 juin 2014 n° 12-28.315 (n° 759 F-D)
Il résulte des dispositions de l’article L 112-16 du Code de la construction et de l’habitation que :
« Les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions ».
En l’espèce, les propriétaires d’un fonds voisin d’une exploitation agricole se plaignent de nuisances tant sonores qu’olfactives résultant d’un élevage de 300 brebis.
En réponse, l’exploitant se prévaut des dispositions de l’article L.112-16 du Code de la construction et de l’habitation et consécutivement du principe dit de « préoccupation » arguant de ce que son installation préexistait à l’arrivée de ses voisins de sorte que « les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant ».
Cependant, la Cour d’appel confirmée par la Cour de cassation a refusé de faire droit à cette exception de préoccupation considérant :
« Attendu qu’ayant souverainement relevé que les époux R. n’avaient connu d’autre voisinage que celui d’un troupeau de bovins en pâture dans les près pendant environ 10 ans, sans commune mesure avec l’activité que devait développer M. V. qui, ayant réalisé d’importants travaux pour la construction et l’aménagement d’une bergerie pouvant accueillir 300 brebis, ne pouvait invoquer la continuité d’une exploitation d’ovins pour se prévaloir de l’antériorité de l’occupation ».
Il en résulte que l’exception de préoccupation ne peut être invoquée par un éleveur, ou par tout autre exploitant d’une activité agricole, industrielle, artisanale, commerciale ou aéronautique, pour échapper à sa responsabilité pour troubles anormaux de voisinage que si les conditions d’exercice de son activité sont inchangées et qu’il respecte la règlementation applicable.
Ce n’est donc pas tant le changement de nature de l’activité que la Cour de cassation retient pour refuser de faire droit à l’exception soulevée par l’exploitant mais bien le changement dans les conditions d’exercice de son activité et notamment son développement dont résulte les troubles anormaux de voisinage.
Delphine VISSOL
Vivaldi-Avocats