SOURCE : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de DOUAI du 09 mai 2017, Arrêt n°16DA01344.
A l’issue de la vérification de comptabilité d’une société exploitant un hypermarché dans l’AISNE, l’Administration a remis en cause, notamment, le caractère déductible des indemnités de licenciement et des indemnités transactionnelles versées au cours de l’exercice clos le 30 septembre 2007 à 6 salariés au motif que leur licenciement cachait en réalité un départ volontaire des intéressés et que dès lors le versement des indemnités en cause n’était pas intervenu dans le cadre d’une gestion normale de l’entreprise.
Par suite, l’Administration Fiscale mettait à la charge de l’entreprise une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2007, assortie d’une pénalité de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions de l’article 1729 du Code Général des Impôts.
Contestant cette décision, la société a attrait l’Administration Fiscale par-devant le Tribunal Administratif d’AMIENS, lequel a fait partiellement droit à sa demande, sauf en ce qui concerne la déductibilité des indemnités de licenciement et transactionnelles versées aux 6 salariés.
Par suite, la société interjette appel de la décision.
En cause d’appel, cette affaire arrive par-devant la Cour Administrative d’Appel de DOUAI, laquelle, dans un Arrêt du 09 mai 2017, relève que la société a déduit du résultat de l’exercice clos le 30 septembre 2007 les indemnités de licenciement et les indemnités transactionnelles d’un montant total de 423 877,30 € versées à 6 salariés licenciés entre le 30 septembre 2007 et le 27 septembre 2007, alors que :
– Ces 6 salariés étaient liés au président de la société dont ils étaient respectivement l’ancienne épouse, la compagne, le fils, la fille et deux très anciens collaborateurs,
– La proximité de leur départ était proche de la cessation d’activité du dirigeant intervenue le 28 septembre 2007,
– Trois de ces salariés licenciés pour absentéisme ou négligence avaient néanmoins bénéficié de la comptabilisation de jours de congé non pris ou de l’attribution de la prime de bilan réservée aux salariés méritants,
– De nombreuses anomalies se sont révélées en faveur des intéressés, telles que l’attribution systématique d’une indemnité transactionnelle sans évaluation préalable des risques contentieux, ainsi que, dans trois cas, le versement différé des primes de bilan pour l’exercice clos en 2005, permettant d’en inclure le montant dans le calcul des indemnités de licenciement, et, dans deux cas, l’attribution d’une indemnité de licenciement d’un montant plus de deux fois supérieur à celui qui aurait été normalement dû.
Dans ces conditions, en tirant de la nature des liens de ces six salariés avec l’ancien président de la société et de la concomitance de leur licenciement avec le départ de celui-ci, la conclusion que la rupture de leur contrat de travail résultait de leur départ volontaire, l’Administration Fiscale doit être regardée comme ayant rapporté la preuve de l’absence de contrepartie pour la société au versement d’indemnités dont les salariés ne pouvaient bénéficier qu’en cas de licenciement et dont elle a, en outre, majoré le montant par rapport à celui auquel les salariés auraient pu alors prétendre.
En conséquence, ce versement s’analyse ainsi comme un acte anormal de gestion et la société n’était dès lors pas fondée à contester la réintégration de la somme de 423 877,30 € dans le bénéfice net imposable de l’exercice clos le 30 septembre 2007.
Par suite, la requête de la société est rejetée par la Cour d’Appel.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-AVocats