Transmission universelle de patrimoine et absence d’opposition par un créancier dans le délai de 30 jours : quelle conséquence ?

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 25 mars 2020 n° 2018-20.087 – arrêt n° 238 (F-D)

 

Une société associée unique d’une autre société a décidé le 28 octobre 2015 de dissoudre cette dernière par transmission universelle de patrimoine selon le régime prévu à l’article 1844-5 alinéa 3 du Code Civil.

 

Cette décision a été publiée dans un journal d’annonces légales le 18 novembre 2015 et deux créanciers ont formé opposition le 16 décembre 2015.

 

La société absorbante a été mise en sauvegarde par un jugement du 4 décembre 2015 publié le 20 décembre suivant, puis la procédure de sauvegarde a été étendue en raison de la confusion de leurs patrimoines à la société absorbée par transmission universelle de patrimoine, ceci par un jugement du 22 janvier 2016 publié le 7 février 2016.

 

Un créancier de la société absorbée a déclaré sa créance à la procédure de sauvegarde le 22 mars 2016, créance admise par le Juge-Commissaire.

 

Toutefois, les sociétés vont contester cette admission de créance au prétexte que le créancier n’avait pas fait usage de la faculté d’opposition à la dissolution dans les 30 jours suivant la publication de celle-ci et était donc réputé avoir renoncé à sa créance à l’encontre de la société dissoute.

 

La société en conclut que par suite, ce créancier n’était pas recevable à déclarer sa créance à la procédure de sauvegarde.

 

Déboutées par un arrêt de la Cour d’Appel d’AMIENS du 24 mai 2018, les sociétés forment un pourvoi en cassation.

 

A l’appui de leur pourvoi, les sociétés prétendent d’une part que le créancier n’était pas recevable à déclarer sa créance faute d’avoir fait opposition à la transmission universelle de patrimoine dans le délai de 30 jours.

 

Elles prétendent en outre que le délai de déclaration des créances à la procédure de l’associé unique avait expiré le 20 février 2016 alors que la déclaration de créance avait été réalisée le 22 mars 2016, de sorte qu’elle était irrecevable.

 

Mais la Chambre Commerciale de la Haute Cour ne va pas suivre les sociétés dans leur argumentation.

 

La Cour énonce premièrement qu’aucun texte n’établit une présomption de renonciation à son droit ou une perte de ce dernier par le créancier d’une société dissoute par décision de l’associé unique, qui ne forme pas opposition dans le délai de 30 jours prévu à l’article 1844-5 alinéa 3 du Code Civil, de sorte que l’arrêt d’appel a pu retenir à bon droit que l’absence d’opposition ne lui avait pas fait perdre sa créance.

 

D’autre part, la Chambre Commerciale souligne qu’en raison des deux oppositions à l’encontre de la transmission universelle de patrimoine, celle-ci n’avait pas été réalisée à l’issue du délai de trente jours et que la société absorbée n’avait pas perdu sa personnalité morale, toujours existante au jour du jugement du 22 janvier 2016 constatant la confusion des deux patrimoines et étendant la sauvegarde de la société absorbée à la société absorbante, de sorte que le créancier était recevable à déclarer sa créance le 22 mars 2016 dans le délai de 2 mois suivant la publication du jugement d’extension.

 

Par suite, la Chambre Commerciale rejette le pourvoi.

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