Confidentialité des comptes annuels et détention de filiales ou de participations.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Avis du Comité de Coordination du Registre du Commerce et des Sociétés (CCRCS) n°19-011 du 19 décembre 2019

 

Les voies des greffes du Registre du Commerce et des Sociétés sont souvent impénétrables pour qui fait des formalités juridiques ou dépose tout simplement les comptes annuels auprès du greffe.

 

Le Comité de Coordination du Registre du Commerce et des Sociétés (CCRCS) institué par l’article R.123-81 du Code de Commerce rend des avis destinés à harmoniser les pratiques des différents greffes à l’égard des usagers.

 

Au cas présent un formaliste a posé au CCRCS la question suivante :

 

« Est-ce qu’une société commerciale répond à la définition des micros entreprises ou des petites entreprises avec la faculté de déclarer que les comptes annuels ou le compte de résultat qu’elle dépose en annexe du Registre du Commerce et des Sociétés ne seront pas rendus publics lorsque cette société détient des filiales ou des participations ? ».

 

Après avoir rappelé le dispositif de confidentialité des comptes s’appliquant au micros entreprises, lesquelles, en vertu du premier alinéa de l’article L.232-25 du Code de Commerce, leur permet de déclarer lors du dépôt de leurs comptes annuels que ces comptes ne seront pas rendus publics, qu’il existe deux catégories de sociétés exclues de ce dispositif, savoir : d’une part, les sociétés mentionnées à l’article L.123-16-2 du Code de Commerce et d’autre part, celles dont l’activité consiste à gérer des titres de participation de valeurs mobilières sans distinguer selon que cette activité exclusive ou non exclusive,

 

Puis après avoir rappelé que le dispositif de confidentialité du seul compte de résultat s’impliquant aux petites entreprises, ainsi que défini à l’article L.232-25 du Code de Commerce, exclut deux catégories de sociétés du bénéfice de ce dispositif, savoir les sociétés déjà exclues du bénéfice de confidentialité ouvert aux micros entreprises et d’autre part les sociétés appartenant à un Groupe au sens de l’article L.233-16 du Code de Commerce,

 

Le CCRCS rappelant la définition légale de la détention de filiales ou de participations précise que cette détention doit être distinguée de l’activité de gestion de titres de participation de valeurs mobilières en tant que tel.

 

Le CCRCS précise que l’activité de gestion de titres de participation de valeur mobilière s’entend d’une société dont cette activité constituerait l’objet social, activité abordée par le droit financier, par exemple au titre d’activité pouvant être réalisée par des sociétés de gestion de portesfeuilles.

 

L’activité de gestion de titres de participation et de valeurs mobilières ne supposant ni d’empêchant de détenir les titres de participation des valeurs mobilières gérées.

 

Par conséquent, le CCRCS considère qu’une société commerciale ne serait être exclue du bénéfice de l’option de confidentialité des comptes ouverte aux micros entreprises du seul fait de la détention de filiales ou de participations.

 

En revanche, elle pourrait être exclue du bénéfice de l’option de confidentialité du compte de résultat ouvert aux petites entreprises si la détention de filiales ou de participations conduit à considérer qu’elle fait partie d’un Groupe au sens de l’article l.233-16 du Code de Commerce, ce qui nécessite de déterminer si elle exerce un contrôle sur les sociétés dont elle détient une partie du capital au sens des paragraphes II et III de cet article.

 

Conclusion, le CCRCS rend l’avis suivant :

 

  Une société commerciale ne saurait être exclue du bénéfice de l’option de confidentialité des comptes annuels ouverte aux miros entreprises du seul fait qu’elle détient des filiales ou dispose de participations dans d’autres sociétés. Elle l’est en revanche dans les cas définis à l’article L.232-25 du Code de Commerce et notamment si elle se livre, à titre exclusif ou non exclusif, à une activité de simple gestion de titres de participations et de valeurs mobilières.

 

  Une société répondant à la définition des petites entreprises ne pourra pas bénéficier de l’option de confidentialité de son compte de résultat lorsque la détention de capital dans d’autres sociétés (filiales ou participations) la conduit à exercer un contrôle sur ses sociétés au sens de l’article L.233-16 du Code de Commerce qui permet de considérer qu’elle fait partie d’un Groupe au sens de cette disposition.

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