La décision qui règle le litige ayant fait naitre une question prioritaire de constitutionnalité doit viser le refus de transmettre cette dernière

Johanna HENOCQ
Johanna HENOCQ

Source : CE, 5 mars 2020 n°428695

 

Une société civile immobilière (SCI), propriétaire d’un ensemble immobilier, l’avait donné en location à une société exerçant une activité d’imprimerie.

 

La SCI avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration avait procédé à une nouvelle évaluation de la valeur locative de ces locaux en suite de laquelle elle lui avait une cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties.

 

La SCI avait alors demandé au tribunal administratif de prononcer la décharge de cette imposition et avait soulevé devant le tribunal, par un mémoire distinct, une question de la conformité à la Constitution portant sur l’article 1499 du code général des impôts.

 

Par une ordonnance du 11 décembre 2018, la présidente de la 1ère chambre du tribunal avait dans un premier temps refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.

 

Dans un second temps et par un jugement du 31 décembre 2018, le tribunal avait rejeté sa demande en décharge.

 

C’est dans ce contexte que la SCI s’est pourvue en cassation contre l’ordonnance d’une part et contre le jugement d’autre part.

 

Une des questions posées à la Haute juridiction était la suivante :

 

  L’absence de mention, dans la décision réglant l’affaire au fond, du refus de transmettre la QPC est-elle de nature à entacher celle-ci d’irrégularité ?

 

La réponse de la Haute juridiction est évidemment positive.

 

En effet, aux termes des dispositions de l’article R. 710-10 du code de justice administrative :

 

« Le refus de transmission dessaisit la juridiction du moyen d’inconstitutionnalité.

 

La décision qui règle le litige vise le refus de transmission (…) »

 

Il ressort expressément de ces dispositions que la décision qui règle le litige au fond doit nécessairement viser le refus de transmission de la QPC née à l’occasion de l’instance en cours.

 

Or, en l’espèce le Conseil d’Etat constate que l’ordonnance en litige par laquelle la présidente de la 1ère chambre du tribunal avait refusé de transmettre la QPC ne figure ni dans les visas du jugement attaqué ni dans les motifs.

 

Le jugement étant irrégulier, la SCI était donc fondée à en demander l’annulation.

 

Cette décision est loin d’être surprenante lorsque l’on sait que l’une des conditions de transmission d’une QPC tient en l’applicabilité, à l’instance en cours, des dispositions contestées, il est juridiquement cohérent que le jugement réglant l’affaire au fond doive viser l’ordonnance ayant refusé de transmettre la question.

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