Transmission de l’action en responsabilité contractuelle

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

SOURCE : Cass.3ème Civ., 12 juin 2013, n° 11-12.283

 

 

C’est ce que précise sans surprise, la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cet arrêt inédit, comme suit :

 

« …Vu l’article 1147 du Code Civil ;

Attendu que pour débouter la société Girbau Robotics, anciennement dénommée Jean-Michel de sa demande en paiement du coût des travaux de réfection formée contre la société Soprema, l’arrêt retient que l’entrepreneur principal n’est pas responsable envers les tiers des dommages causés par son sous-traitant dont il n’est pas le commettant ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’entrepreneur principal est responsable à l’égard du maître de l’ouvrage ou des propriétaires successifs de l’ouvrage des fautes de ses sous-traitants à l’origine des désordres, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS…

CASSE ET ANNULE »

 

En l’occurrence, il était question d’une action contractuelle, dirigée contre l’entrepreneur principal, en remboursement des sommes que le nouveau propriétaire de l’ouvrage avait dû dépenser pour remédier aux désordres constatés sur l’ouvrage, imputables au sous-traitant de l’entrepreneur principal.

 

La Troisième Chambre Civile ne fait ici qu’appliquer sa jurisprudence selon laquelle « l’acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose contre les locateurs d’ouvrage d’une action contractuelle fondée sur le manquement à leurs obligations » (Civ. 3ème  28 février 1996, n° 94-15.136)

 

Kathia BEULQUE

VIVALDI-AVOCATS

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