Transaction postérieure à une rupture conventionnelle

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

Source : Cass. Soc. 16 juin 2021, n°16-26.083

 

La Cour de Cassation confirme la position qu’elle a adopté à plusieurs reprises s’agissant d’une transaction consécutive à une rupture conventionnelle.

 

En l’occurrence, , un salarié signe une transaction postérieurement à la signature d’une convention de rupture puis saisit la juridiction prud’homale à la fois de la contestation de la validité de la rupture et de la transaction.

 

Curieusement, la transaction précisait que le salarié à l’initiative de la demande de rupture, souhaitait suivre une formation en soins infirmiers en étant indemnisé par l’assurance chômage et était prêt à renoncer au paiement de l’indemnité de rupture conventionnelle que l’employeur trouvait trop coûteuse.

 

La DIRECCTE avait été informée par l’employeur de ce qu’il ne souhaitait pas verser l’indemnité de rupture conventionnelle.

 

L’employeur a consenti dans la transaction à assurer le paiement des frais de formation du salarié d’un montant bien inférieur à l’indemnité de rupture.

 

Les premiers juges déclarent nulle la transaction et l’employeur forme un pourvoi.

 

Il soutient que la transaction entre un employeur et un salarié est valable dès lors qu’elle est postérieure à la rupture du contrat de travail et qu’elle a pour objet un litige non relatif à la rupture du contrat de travail.

 

Il avance que la salariée avait renoncé à son indemnité de rupture précédemment, de sorte que la transaction ne pouvait porter sur ce point.

 

En réalité, si la salariée avait renoncé initialement à percevoir l’indemnité de rupture, elle avait invoqué un préjudice résultant de cette renonciation, réclamé une indemnisation puis accepté en contrepartie de la prise en charge par l’employeur du coût de sa formation, de renoncer définitivement et totalement à exercer à l’encontre de celui-ci une action judiciaire qui serait basée sur les relations contractuelles de travail ou sur la rupture de ces relations…

 

Ici, le différend portait bien  sur l’indemnité de rupture conventionnelle.

 

La Cour de Cassation a jugé sans surprise qu’après avoir constaté que  la transaction portait sur un élément inhérent à la rupture du contrat de travail, les premiers juges ont à juste titre retenu que la transaction était nulle.

 

Il n’est pas interdit de convenir d’une transaction après l’homologation d’une rupture conventionnelle ; encore faut-t-il que cette transaction porte sur l’exécution du contrat de travail  sur des éléments non compris dans la convention de rupture et non sur la rupture de ce contrat.

 

La Cour de Cassation a exclu pour la première fois en 2014[1]toute transaction portant sur la rupture conventionnelle qui suppose l’existence d’un accord commun entre l’employeur et le salarié.

 

[1] Cass Soc 26/3/2014 n° 12-21136

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