Notification du licenciement : avertir le salarié de ne pas se présenter au travail en raison de son licenciement, est-ce un licenciement verbal ?

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

Le Juge doit rechercher si la lettre RAR notifiant le licenciement n’avait pas déjà été adressée avant la conversation téléphonique.

SOURCE : Arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 28 septembre 2022, n°21-15.606 (F-D Cassation).

Un salarié a été embauché par une grande enseigne le 9 novembre 1998 en qualité d’ouvrier au rayon pâtisserie et ensuite promu adjoint du rayon pâtisserie en mai 2004.

Le 12 octobre 2016, le salarié s’est vu remettre en mains propres une convocation à un entretien préalable en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’à un licenciement.

L’entretien préalable s’étant déroulé le 24 octobre 2016, le salarié a reçu le 16 novembre 2016 une lettre de son employeur lui notifiant son licenciement pour faute grave.

Or la veille, à savoir le 15 novembre à 17h50, l’employeur avait averti le salarié par téléphone de ne pas se présenter le lendemain à son travail en raison de son licenciement.

Contestant le bienfondé de son licenciement, le salarié a saisi le Conseil de Prud’hommes.

Il a prétendu notamment avoir été licencié verbalement en raison de l’appel téléphonique reçu le 15 novembre 2016 à 17h50 par lequel son employeur lui avait annoncé, sans explication ni motivation et sans préavis, qu’il ne devait pas se présenter à son poste le lendemain à 5 heures du matin et qu’il était déjà remplacé.

Il a prétendu ensuite avoir été de nouveau licencié par courrier reçu le lendemain soit le 16 novembre 2016.

Le salarié avait produit à l’appui de ses prétentions une capture d’écran de son téléphone portable démontrant avoir, le 15 novembre 2016 vers 17h50, reçu un appel de son employeur ayant duré 3mn et 9 secondes.

En cause d’appel, cette affaire arrive par devant la Cour d’Appel de GRENOBLE, laquelle dans un arrêt rendu le 2 mars 2021, va considérer qu’il ressort des éléments produits par le salarié que celui-ci a été licencié verbalement par téléphone le 5 novembre 2016, soit concomitamment à l’envoi du courrier de licenciement par l’employeur.

Elle en conclut que le licenciement est donc dépourvu de cause réelle est sérieuse.

Ensuite de cette décision, l’employeur forme un pourvoi en cassation.

A l’appui de son pourvoi, il prétend que la Cour d’Appel ne pouvait déduire le caractère concomitant de l’appel téléphonique et de l’envoi de la lettre de notification du licenciement de leur seule date sans rechercher si au moment de l’appel la lettre n’avait pas déjà été expédiée.

Bien lui en prit, puisque la Chambre sociale de la Haute Cour, au visa de l’article L.1232- 6 du Code de travail, énonçant que la rupture du contrat de travail se situe à la date où l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin, c’est-à-dire au jour de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture, elle casse et annule l’arrêt d’appel reprochant à la Cour de ne pas avoir recherché si la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture du contrat de travail n’avait pas expédiée au salarié avant la conversation téléphonique, de sorte que l’employeur avait déjà irrévocablement manifesté sa volonté d’y mettre fin.

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