Abandon de créances : les services administratifs rendus par la holding perçus comme des aides à caractère financier

Coralie MOREAU
Coralie MOREAU - Avocat

Cour administrative d’appel de Nantes, 1ère chambre, 23/09/2022, 20NT00524

La juridiction administrative retient que les services administratifs rendus par une holding à ses filiales sont considérés comme des aides à caractère financier. Ainsi, la redevance non versée en contrepartie de ces services constitue un abandon de créance non déductible.

Pour rappel, la doctrine administrative définit l’abandon de créance comme la renonciation par une entreprise à exercer les droits que lui confère l’existence d’une créance (BOI-BIC-BASE-50-10 § 1).

Il convient de distinguer 2 types d’abandon de créances :

  • Les abandons à caractère commercial : il s’agit de l’abandon d’une créance trouvant son origine dans des relations commerciales entre deux entreprises et consenti soit pour maintenir des débouchés, soit pour préserver des sources d’approvisionnement ;
  • Les abandons à caractère financier : il s’agit pour l’entreprise créancière n’ayant pas de relation commerciale avec l’entreprise débitrice d’abandonner une créance dont la nature (prêt, avance, etc.) et les motivations de l’abandon  présentent un intérêt financier. Ces abandons ont généralement lieu entre une société mère et une filiale.

La distinction de ces abandons de créances est essentielle dès lors que le régime fiscal applicable n’est pas le même.

En effet, les aides à caractère financier ne sont pas déductibles du bénéfice imposable des entreprises, à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés (seconde loi de finances rectificative pour 2012). Ainsi

En revanche, sous réserve du respect des conditions générales de déduction, les abandons de créances à caractère commercial sont déductibles du résultat imposable de l’entreprise qui les a consentis.

De ce fait, les pertes consécutives à des abandons de créances à caractère financier, et plus généralement, toutes les aides autres qu’à caractère commercial, sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt de l’entreprise qui les consent (CGI, art. 39, 13 al.1).

En l’espèce, une société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité de certains avoirs commerciaux que cette société a consenti à certains de ses filiales en retenant que ces avoirs étaient à caractère financier.

La société a saisi le tribunal administratif d’une demande de décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés en justifiant que les prestations revêtaient un caractère commercial ayant pour but de sécuriser son propre chiffre d’affaires.

Le tribunal ayant rejeté cette demande, la société a fait appel du jugement. 

Après avoir rappelé la distinction entre les aides à caractère commercial et celles à caractère financier, la Cour rejette également la demande de la société en retenant que la société n’apportait pas que la preuve que les abandons de créances étaient à caractère commercial.

En effet, la Cour juge comme non-probants les tableaux réalisés par l’expert-comptable de la société et présentant une ventilation entre les différents services rendus par la société entre ceux présentant un caractère financier et commercial et justifiant que les services à caractère commercial représentaient 63 % des charges de la société.

Néanmoins, la Cour retient  que doivent être rattachés aux aides à caractère financier tus les services administratifs qu’une holding rend habituellement à ses filiales. Ainsi, les postes comptables du tableau « centre de gestion agence » / « gestion poste client » doivent être rattachés au secteur financier et non au secteur commercial.

En revanche, les postes correspondant à la partie communication et négociation d’accords sont bien à rattacher au secteur commercial.

Ainsi, la jurisprudence administrative retient que les services administratifs rendus par une holding à ses filiales doivent être rattachés au secteur financier. De ce fait, les redevances non perçues par la holding en contrepartie de ces services ne peuvent être déduites du résultat imposable de la holding.

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article