Source : CE 27/01/2017 n°391817, mentionné dans les tables du recueil Lebon
Dans le cadre d’un bail commercial, il était prévu qu’en cas de vente du bien immobilier donné en location, le bailleur devrait choisir, par préférence à tout autre acquéreur, son preneur sauf s’il souhaitait vendre à l’un de ses actionnaires.
Les parties au contrat ont négocié un avenant supprimant cette exception au droit de préférence. En contrepartie de cette renonciation, le preneur a versé au bailleur une indemnité qu’il a déduite de ses résultats comme une charge exceptionnelle.
Cette déduction a été remise en cause par l’administration fiscale au motif que cette sommes correspondait à l’acquisition d’une immobilisation incorporelle.
Si le preneur a eu gain de cause en première instance, la Cour Administrative d’Appel de DOUAI a annulé le jugement et la décharge des suppléments d’impôts.
Le Conseil d’Etat saisi du litige confirme la position de la juridiction d’appel en appliquant la jurisprudence sur les actifs immobilisés par nature.
Il juge, au visa de l’article 38 du CGI, que « le droit au bail commercial fait partie, par nature, des éléments de l’actif immobilisé. Les dépenses qui visent à acquérir des droits supplémentaires ne sont, dès lors, pas déductibles au titre de l’exercice où elles sont exposées. Il en va notamment ainsi lorsqu’elles portent sur les modalités de renouvellement du bail ou d’acquisition du bien en cas de cession ».
L’indemnité versée par le preneur avait en effet une contrepartie durable et utile à l’entreprise : la garantie de pouvoir se porter acquéreur du bien pris en location.
Caroline DEVE
Vivaldi-Avocats