Syndicat des copropriétaires et consommateur

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

SOURCE : Cass.1ère Civ., 14 janvier 2016, n°14-28.335 ; 14-28.336 ; 14-28.337

 

C’est ce qu’a reprécisé la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans ces trois décisions, inédites, comme suit :

 

« …

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué…, que, le 4 juillet 2007, l’association Fédérale des consommateurs de l’Isère … a assigné la société Faure immobilier en suppression de clauses illicites ou abusives contenues dans le contrat de syndic proposé par celle-ci aux syndicats des copropriétaires, la Fédération nationale de l’immobilier et l’association Union fédérale des consommateurs … étant intervenues volontairement à l’instance ;

 

Attendu que l’UFC 38 et l’UFC font grief à l’arrêt de déclarer cette action irrecevable, alors, selon le moyen, qu’est un contrat destiné à un consommateur au sens des articles 2 et 7 de la directive 93/13/CE le contrat de syndic de copropriété signé entre un syndic de copropriété et un syndicat de copropriétaires dès lors que ce dernier n’est que la réunion obligée par la loi des copropriétaires, qui peuvent être des personnes physiques, et qu’il conclut des contrats dont les véritables destinataires sont des membres agissant en dehors de leur activité professionnelle ; qu’en conséquence ce contrat relève de l’action que peuvent intenter les associations de consommateurs en cessation des clauses abusives dans les contrats destinés, proposés ou conclus aux consommateurs, prévue par les articles 1er et 2 de la directive 2009/22/CE ; qu’en décidant pourtant que les contrats de syndic de copropriété ne sont pas destinés à des consommateurs et que l’action en suppression des clauses abusives dans ces contrats ne relève, en conséquence, pas de la compétence des associations de consommateurs, la cour d’appel a violé l’article L.421-6 du code de la consommation, transposant la directive 2009/22/CE, ensemble l’article L.132-1 du même code, transposant la directive 1993/13/CE ;

Mais attendu qu’ayant relevé que l’action, engagée sur le fondement de l’article L.421-6 du code de la consommation, intéressait un contrat proposé ou destiné à des syndicats de copropriétaires, la cour d’appel en a exactement déduit, peu important la présence de consommateurs en leur sein, que celle-ci était irrecevable… »

 

Aux termes de l’article L.421-6 du code de la consommation, les associations de consommateurs peuvent agir en suppression de clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné aux consommateurs.

 

Dans la mesure où le syndicat des copropriétaires n’est pas un consommateur (Cass.3ème Civ., 4 juin 2014, n°13-13.779), et ce même s’il est composé de copropriétaires qui sont eux-mêmes des consommateurs, le contrat de syndic ne peut être l’objet d’une action en suppression de clauses abusives ou illicites intentée, par une association de consommateurs, sur le fondement de l’article L 421-6 du code de la consommation.

 

C’est ce que réaffirme la Première Chambre Civile.

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

 

 

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