SOURCE : Cass.3ème Civ ; 3 avril 2013, n°11-27.053, 12-16.024
C’est ce que précise, la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cet arrêt inédit, comme suit :
« … Vu les articles 1604 du Code Civil et R. 261-13 du Code de la Construction et de l’Habitation ;
…Qu’en statuant ainsi après avoir relevé qu’en raison des nombreuses modifications apportées, le jardin était inaccessible aux nombreuses personnes âgées voire aux personnes à mobilité réduite qui vivent dans l’immeuble, la cour d’appel, qui s’est référée aux seules dispositions du règlement de copropriété, sans examiner les autres documents ayant valeur contractuelle et notamment la notice descriptive de la résidence, dont se prévalait le syndicat des copropriétaires invoquant un manquement du promoteur à son obligation de délivrance conforme, n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; (…) ».
Cet arrêt s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence actuelle qui, pour rechercher la responsabilité éventuelle du promoteur à l’égard du syndicat des copropriétaires, se base non seulement sur le règlement de copropriété mais aussi les autres documents, à caractère contractuel, remis aux acquéreurs lors de l’achat des lots et en considération desquels ils se sont par conséquent engagés.
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats