Par une circulaire en date du 15 novembre 2023, le gouvernement entend « baliser » le nouveau régime applicable en matière d’aménagement commercial, en prenant acte de la doctrine du Conseil d’État, telle qu’issue de sa décision du 16 novembre 2022.
Par une circulaire en date du 15 novembre 2023, le gouvernement entend « baliser » le nouveau régime applicable en matière d’aménagement commercial, en prenant acte de la doctrine du Conseil d’État, telle qu’issue de sa décision du 16 novembre 2022[1].
En voici un état synthétique.
- Définition de la surface de vente en matière d’aménagement commercial et de Tascom
Pour mémoire, la surface de vente se définit comme :
« La superficie des espaces couverts et non couverts, affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats ; à l’exposition des marchandises proposées à la vente ; au paiement des marchandises ; à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente »[2].
Le Conseil d’État a récemment précisé la nature juridique des sas d’entrée d’un équipement commercial[3] . Ces derniers doivent être inclus dans le calcul de la surface de vente alors que jusque-là ils n’y étaient pas intégrés[4]. Cette position est applicable uniquement lorsque la configuration des lieux dessert un seul et unique commerce au sein d’un même bâtiment (Cf infra).
A ce sujet, le Conseil d’État a jugé que :
« La vocation du sas d’entrée litigieux, affecté à la circulation de la clientèle, était, en dépit du fait qu’il n’accueillait aucune marchandise, de permettre aux clients de l’établissement de bénéficier de ses prestations commerciales […] cet espace devait être regardé comme affecté à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats et devait ainsi être intégré à la surface de vente retenue pour le calcul de la Tascom »
Cette position , rendue à l’occasion d’un contentieux en matière de fiscalité relative à la Tascom, est également transposable en matière d’urbanisme commercial[5]. Cette interprétation a pour effet d’associer le critère « exposition des marchandises » à celui de la « circulation de la clientèle », critère déterminant afin de qualifier une surface de vente.
Cela a pour effet d’inclure les lignes d’arrières-caisses au même titre que les sas d’entrée, que des marchandises y soient exposées ou non même de façon temporaire.
Il est toutefois indiqué que les conclusions de la Rapporteure publique visent clairement et sans ambiguïté l’exclusion acquise et validée par le Conseil d’État[6] des « mails des centres commerciaux desservant plusieurs commerces ». Dans un tel cas, les sas d’entrée, les mails de circulation (qui se caractérisent par une allée, ou un hall, desservant un ensemble de boutiques) et les arrières-caisses ne sont pas inclus dans le calcul de la surface de vente.
- Les critères alternatifs de la surface de vente
En synthèse de ce qui précède, la surface de vente se définit comme toutes surfaces closes et/ou en extérieurs d’un commerce de détail ont vocation à intégrer la surface de vente, à condition de respecter l’une des conditions alternatives suivantes :
- Les espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats : sas d’entrée et arrières-caisses d’un seul et unique magasin au sein d’un même bâtiment, allées de circulation entre les rayons, les escalators et ascenseurs reliant directement le parc de stationnement au magasin, etc ;
- Les espaces affectés à l’exposition de marchandise : l’emprise occupée par les rayonnages, les gondoles, les stands, etc. que ces derniers soient temporaires ou permanents ;
- Les espaces affectés au paiement des marchandises : les caisses physiques et/ou automatiques, les bornes de paiement, les appareils permettant de scanner directement les achats en rayon, etc ;
- Les espaces affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises : comptoirs de présentation, etc.
A contrario, ne sont pas considérés comme des espaces relevant de la surface de vente :
- Les réserves, locaux sociaux, les chambres froides, les laboratoires, les locaux techniques, les espaces de circulation affectés aux issues de secours ayant vocation à ne pas être accessibles au public durant les heures d’ouverture de l’équipement commercial ;
- L’intégralité des espaces relevant du parc de stationnement (que ce dernier soit aérien, en silo ou en infrastructure) ainsi que les espaces affectés aux abris vélos, motocycles et les aires de livraisons non accessibles au public.
- Cas particulier des Groupements d’intérêt économique
La présente circulaire a vocation à s’appliquer aux commerces indépendants d’un même bâtiment : l’indépendance se caractérisant par une séparation physique entre les différentes entités commerciales considérées, sans communication entre eux. Par exemple, une structure solide infranchissable et non amovible faite de parpaing, de pierres et d’autres matériaux qui séparent ou délimitent les espaces commerciaux.
- L’application dans le temps de la décision du 16 novembre 2022
La nouvelle modalité de calcul des surfaces de vente définies par la décision « Poulbric » est d’application immédiate, au jour de la publication de la décision. Dès lors, les demandes d’autorisations administratives sollicitées à compter du 16 novembre 2022 doivent en tenir compte.
La décision « Poulbric » s’applique également au cas d’une demande de régularisation engagée par un pétitionnaire suite à la mise en demeure du représentant de l’Etat dans le département résultant de l’application des dispositions de l’article L. 752-23 du code de commerce.
[1] CE, 16 novembre 2022, req n°462720, « Société Poulbric » : https://vivaldi-chronos.com/bail-commercial-tascom-extension-de-lassiette-de-la-taxe-sur-les-surfaces-commerciales-au-sas-dentree-dun-commerce/
[2] Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 et circulaire n°81-02 du 12 janvier 1981
[3] CE, 16 novembre 2022, req n°462720 « Société Poulbric »
[4] CE, 6 juin 2018, req n°405608 « Société Hurtevent LC » pour l’exclusion des espaces dont la fonction revenait à accéder et sortir d’un seul et unique commerce et CE, 3 juillet 2019, req n°414009, « Société Kéréol » pour l’exclusion des mails et allées desservant plusieurs commerces indépendants au sein d’un même bâtiment
[5] Rapport CE n°46720 – Société Poulbric, en vue de la décision du CE du 16 novembre 2022
[6] Cf CE, 3 juillet 2019, req n°414009, « Société Kéréol »