Source : Cassation Sociale : 13 janvier 2021 n°19-17.489
En l’espèce, une salariée candidate aux fonctions de conseiller prud’homme est licenciée par son employeur au mépris des règles afférentes à la rupture du contrat de travail des salariés protégés.
Elle revendique la violation de son statut protecteur et de fait, la nullité de son licenciement.
L’article L2411-22 du Code du Travail prévoit que le salarié candidat aux fonctions de Conseiller prud’homme bénéficie du statut protecteur dès que l’employeur a reçu notification de la candidature du salarié ou lorsque le salarié fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature.
La Cour d’Appel accède aux demandes de la salariée, et condamne l’employeur à verser de lourds dommages et intérêts considérant que :
La protection prend effet avant la publication de la liste des Conseillers si le salarié fait la preuve que son employeur a pris connaissance de l’imminence de sa désignation avant de procéder à son licenciement.
Elle a relevé que l’employeur a été informé de l’imminence de la candidature de la salariée, antérieurement à l’entretien préalable.
L’employeur conteste la décision, soutenant que ce n’est que s’il a connaissance au jour de l’envoi de la lettre de convocation à entretien préalable marquant l’engagement de la procédure de licenciement de la candidature ou de l’imminence de la désignation du salarié en qualité de conseiller que ce dernier peut bénéficier du statut protecteur lié à ce mandat et non à l’occasion de l’entretien préalable.
La Cour de Cassation censure la Cour d’Appel qui ne pouvait constater que l’employeur avait eu connaissance de l’imminence de la désignation de l’intéressé postérieurement à l’engagement de la procédure de licenciement et déclarer nul le licenciement.
La Cour de Cassation se calque sur sa jurisprudence relative à d’autres salariés protégés : ainsi, s’agissant de l’imminence d’une candidature aux élections professionnelles, elle a retenu que ce n’est que lorsque l’employeur a connaissance d’une candidature ou de son imminence au moment de l’engagement de la procédure de licenciement à savoir au moment de l’envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable que le salarié peut bénéficier du statut protecteur.
Elle avait admis auparavant, s’agissant d’un salarié titulaire d’un mandat de conseiller du salarié, que celui-ci ne pouvait se prévaloir de la protection contre la rupture de son contrat de travail que si, au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement, il a informé l’employeur de l’existence de ce mandat ou s’il prouve que l’employeur en avait alors connaissance[1].
[1] Cass. Soc. 26 mars 2013 n°11-28.269