Source : CCass 2 décembre 2020 n°18-21597
Aux termes de l’article L267 du Livre des procédures fiscales, un dirigeant de société peut être déclaré solidairement tenu des dettes fiscales de la société s’il est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société.
En l’espèce, l’administration fiscale, pour recouvrir la dette d’une société, a assigné son dirigeant après qu’il ait démissionné. Celui-ci a introduit un recours à l’encontre de l’arrêt ayant confirmé sa condamnation au titre de la solidarité en invoquant sa démission.
La Cour de Cassation casse et annule l’arrêt au visa de l’article 1353 du code civil, de l’article L210-9 du code de commerce et de l’article L267 du Livre des procédures fiscales: « Selon le second de ces textes, une société ne peut se prévaloir, à l’égard des tiers, des nominations et cessations de fonction des personnes chargées de la gérer, de l’administrer ou de la diriger, tant qu’elles n’ont pas été régulièrement publiées. Néanmoins, cette inopposabilité ne peut être invoquée en ce qui concerne les faits et actes mettant en jeu la responsabilité personnelle d’un dirigeant sur le fondement du troisième texte ».
Pour pouvoir assigner le dirigeant démissionnaire, l’administration fiscale doit apporter la preuve qu’il continue, malgré cette démission, à gérer la société et apparaitre, aux yeux des tiers, comme son représentant.
Le seul fait que les formalités auprès du greffe, impliquant une annonce dans un journal d’annonces légales, n’aient pas été effectuées ne peut être prise en compte pour considérer que le dirigeant démissionnaire est toujours le représentant de la société débitrice.