Société Civile en dissolution et action ut singuli contre le liquidateur.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 5 décembre 2019, n° 18-26.102 FS-P+B+I (rejet).

 

Une société civile immobilière avait été constituée entre 3 associés et mise en dissolution anticipée par une décision de l’assemblée générale du 28 février 1974 désignant un liquidateur qui a été remplacé par une assemblée générale du 21 novembre 1994.

 

De nombreuses procédures ont opposé l’une des associés à la SCI ou à ses coassociés ou à leurs ayants-droit pendant plusieurs années et pour finir, cette associée a assigné les ayants-droit de ses associés aux fins de voir prononcer la clôture des opérations de liquidation et désigner un administrateur judiciaire, ordonner la nullité d’un acte de vente et désigner un expert aux fins d’évaluer le préjudice subi par la société et cette associée du fait de certaines ventes réalisées par le liquidateur.

 

Déboutée par un arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 11 octobre 2018, l’associée forme un pourvoi en cassation.

 

A l’appui de son pourvoi elle reproche à l’arrêt d’appel d’une part d’avoir rejeté sa demande tendant à la décision d’un administrateur judiciaire prétendant que l’article 1844-8-§4 du Code civil limite la durée du mandat du liquidateur à une durée de 3 années à compter de la dissolution.

 

Elle reproche également à l’arrêt d’appel d’avoir déclaré son action ut singuli contre le liquidateur irrecevable prétendant qu’un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre le liquidateur lorsque celui-ci exerce, comme le gérant, des fonctions de gestion de la société pour en permettre la liquidation dans les meilleures conditions.

 

Mais la 3ème Chambre Civile de la Haute Cour ne va pas suivre l’associée dans son argumentation.

 

Enonçant qu’aucune disposition légale ne limite la durée du mandat du liquidateur d’une société civile et qu’aucun manquement n’était démontré à l’encontre du liquidateur, et énonçant également que l’action ut singuli n’est ouverte par l’article 1843-5 du Code Civil qu’à l’encontre des gérants de sorte que l’action contre le liquidateur était irrecevable, la Cour rejette le pourvoi.

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